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Cours de droit Civil L1: le droit des personnes

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Par   •  3 Mars 2017  •  Cours  •  9 983 Mots (40 Pages)  •  2 756 Vues

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PARTIE DEUXIEME : LE DROIT DES PERSONNES

Droit des personnes : Droit objectif et droits subjectifs. On va parler de la titularité des droits des personnes.

La personne est une notion juridique, une abstraction, une construction du droit. L’étymologie est intéressante. Personae : le masque ou alors le personnage. Et au fond la personne est le personnage sur la scène juridique.

C’est le droit qui détermine ce qu’est une personne pour le droit. Et à ce titre, il faut faire une distinction avec 2 autres termes :

  • L’individu : pas une notion juridique, le droit ne prête pas d’effet à l’individu
  • L’être humain : peut être plus qu’une notion juridique, apparaît dans certains textes de droit.

Ex : art 16 du code civil « garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. »

Pour autant être humain et personne sont ≠, car tous les êtres humains n’ont pas la personnalité juridique.

Ex : l’embryon est une être humain mais n’est pas une personne juridique.

Ce qui importe est la personne et les effets de droit qui y sont attachés et non l’être humain. Il y a des personnes qui ne sont pas des êtres humains tels que les personnes morales. La personne juridique est celle qui est titulaire de droit et d’obligations.

Le terme de personne renvoie à une notion de droit, qui renvoie à une distinction entre personne et individu, et personne et être humain, que le droit reconnaît un peu, mais ils ne sont pas synonymes

Il faut opérer un certain nombre de distinctions fondamentales qui structurent la matière.

La première distinction se fait entre les personnes et les choses. Elle est binaire, suma division, essentielle du droit. En droit, on est soit personne soit chose, elle ne sous entend pas une 3e possibilité.

Elle permet une distinction a contrario : tout ce qui n’est pas personne est chose, et tout ce qui n’est pas chose est personne. Mais cela pose des problèmes, mais subsiste toujours, même sur les questions de l’embryon ou de l’animal. Elle a eu pour effet sur les esclaves (aboli en 1848, décret de Schœlcher), sur la scène juridique avant cette date, les esclaves étaient donc des choses.

Cette distinction pose 3 séries de problèmes :

  • L’embryon : est doté de la vie humaine, est l’œuf fécondé mais pas encore le fœtus. Il n’a pas la personnalité juridique, mais a le droit à une protection juridique, mentionné à l’article 16 du code civil : respect de l’être humain dès le commencement de la vie. Mais n’est pas une personnalité juridique, qui suppose d’abord la naissance. Cette personnalité juridique peut rétroagir (voir infra infans conceptus pronato eus… : la personnalité juridique peut rétroagir à la conception). Il est l’objet d’un certain nombre de difficultés éthiques, philosophiques qui se posent dans l’IVG, de l’expérimentation de l’embryon ou de la conservation des embryons congelés et de leur destruction. Cette série de problématiques contemporaines sur cette question est étoffée par la médecine et les biotechnologies.
  • Le cadavre : dépouille de la personne, n’a pas pas la personnalité juridique. C’est donc une chose. Mais est le souvenir de la personne, il y a quelque chose de sacré dans le cadavre. L’article 16-1-1 du code civil issu de la loi de décembre 2008 : « le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes de la personne décédée, y compris les cendres qui ont donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence »

Ex : le droit à la sépulture dans Antigone avec l’Edit de Créon.

La sépulture est aussi digne de respect.

Ce respect du cadavre implique un certain nombre d’obligations concernant la photographie des cadavres, de la conservation des cendres, du respect des sépultures. Mais aussi des problèmes se posent.

Ex : prélèvements sur les cadavres pour des tests de paternité. Quid des prélèvements d’organes ?

Art 16-2 protège aussi la dépouille mortelle : « Le juge peut proscrire toute mesure propre à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort. » Le cadavre n’a donc pas la personnalité juridique, mais en raison de son caractère sacré, car il est le souvenir de la personne mérite une protection particulière contre un certain nombre d’atteintes et de violences. Le progrès scientifique et technique et les préoccupations d’intérêt général viennent se heurter à cette protection.

Symétriquement, comme pour l’embryon, les progrès et les préoccupations viennent limiter la protection du cadavre.

  • L’animal : de compagnie/domestique ; n’a pas la personnalité juridique, est donc une chose. Evolution du statut juridique de l’animal est intéressante. Dans les choses il y a les meubles et les immeubles, qui sont immobiles. Les animaux sont des biens meubles, car ils bougent. L’art 528 qui a bougé depuis 2009 du fait des associations de protection des animaux. Sociologiquement, l’animal prend une place de plus en plus importante dans les vies du fait du célibat et du vieillissement de la population, d’où une personnification de l’animal : cimetières, coiffeurs…

Il y a progressivement une reconnaissance d’une personnalité juridique de l’animal en vue de sa protection se manifeste par la demande de groupes de pression pour un statut particulier, détaché des choses. Ce qui est critiqué par les associations, c’est de traiter les animaux comme les autres choses.

Cela s’est traduit par la réécriture de l’article 528 du code civil : définition des meubles par nature, qui incluent les animaux. La réécriture a permis de leur donner une place a part. En 2015, la loi du 5 février a enlevé toute mention de l’animal de l’art 528 et un nouvel article 515-14 du code civil leurs sont accordés : « …, sont soumis au régime des biens » : peut sous entendre soumis au régime des biens sans en avoir la nature. L’animal est considéré en général.

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