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Cour de Cassation réunie en Assemblée Plénière le 29 juin 2001.

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Par   •  1 Octobre 2018  •  TD  •  1 507 Mots (7 Pages)  •  436 Vues

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Fiches d’arret

 Cour de Cassation réunie en Assemblée Plénière le 29 juin 2001.

Parmi les principes fondamentaux du droit pénal, la légalité criminelle est au cœur de tous. Elle impose notamment une interprétation stricte des textes. L’objet d’etude porte donc sur ce principe ainsi qu’au statut de l’embryon

FAITS : un homme, conduisant en état d’ivresse, a percuté le véhicule d’une femme le 29 juillet 1995, entrainant les blessures de cette dernière ainsi que la perte de son fœtus des suites du choc.

Procédure : L’affaire a été portée devant le tribunal correctionnel. Puis, un appel à été interjeté devant la Cour d’appel de Metz qui a retenu une décision le 3 septembre 1998. La femme s’est pourvue en cassation contre la décision de la Cour d’appel relaxant M. du chef d’homicide involontaire.

Thèses en présence : La femme fait grief à l’arret attaqué de ne pas avoir condamner le chauffeur pour homicide involontaire sur autrui ainsi que d’avoir ajouté une condition inexistante dans les textes de lois, c’est pourquoi les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du code pénal ainsi que l’article 593 du code de procédure pénal auraient été violés. Par ailleurs, elle soutient que le texte de l’article 221-6 du Code pénal n’exclut pas de son champ d’application l’enfant à naitre et viable et qu’il était par conséquent applicable au cas d’espèce étant entendu que l’enfant était viable.

La défense argumente que le texte pénal est d’interprétation stricte et qu’en conséquence une extension d’application n’est pas légalement envisageable.

Question de droit : L’infraction d’homicide involontaire du fœtus peut-elle être invoquée au visa de l’article 221-6 du Code pénal sans entraver le principe de légalité criminelle imposant la stricte interprétation des textes ?

La Cour de cassation répond par la négative en rejetant le pourvoi. Elle rappelle que le texte pénal est d’interprétation stricte.

Conseil d’État le 12 février 1960, requête de la Société EKY :

L’objet d’étude porte sur la compétence et le contrôle du conseil d’État.

Faits : Nous ne connaissons pas les faits.

Procédure : La société EKY introduit une requête en recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif afin qu’il statue sur la validité de décrets issus du Code pénal.

Thèses en présence : La société Eky fait grief à une ordonnance établissant des sanctions pénales d’exercer un excès de pouvoir sur le fondement d’une violation de l’article 8 de la Déclaration des droit de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que l’article 34 de la Constitution de 1958. Le recours se base alors sur différents textes règlementaires au débat concernant la légalité des peines contraventionnelles notamment.

Questions de droit  : Quelle est la valeur juridique de la DDHC et du préambule de 1958 ? Une ordonnance peut-elle établir des sanctions pénales ?  

Le Conseil d’Etat affirme la valeur juridique du préambule, les textes qu'il contient sont constitutionnalisés d’une part, en confrontant le décret du 23/12/1958 à une norme issue du préambule de 1958, la Haute juridiction affirme implicitement sa pleine valeur juridique

Elle précise les domaines de compétence respectifs de la loi et du règlement, tels qu'ils résultent, notamment, des articles 34 et 37 de la Constitution. Le Conseil d’État juge, ainsi, que la détermination des contraventions et des peines qui leurs sont applicables, objets du décret du 23/12/1958, relève de la compétence du pouvoir réglementaire. Elle rejette donc la requête de la société EKY.

Cour europeenne des droits de l’homme, M.Eon contre France le 14 mars 2013 :

L’objet proposé à l’étude porte sur le délit d’offense au président de la république.

FAITS : Le 28 aout 2008, un homme lève une pancarte sur laquelle était écrit « casse toi pov’ con » à l’égard du président de la république. Cette phrase faisant référence à une réplique très médiatisé du président de la République Nicolas Sarkozy à l’occasion de sa visite au salon de l’agriculture.

Procédure : La première instance se déroula le 6 novembre 2008 au tribunal de grande instance de Laval, condamnant M.Eon. Un appel ayan t été interjeté à la Cour d’appel d’Angers confirmant la première décision. Un pourvoi en Cassation par le requérant ne fut pas admis.  Le requérant a introduit une requête devant la CEDH à la suite d’une décision interne le condamnant pour injure publique à l’encontre du Président de la République.

Thèses en présence : Le requérant invoque une ingérence des autorités publiques dans sa liberté d’expression et soulève une violation des articles 2 et 10 de la CEDH. Par ailleurs, il est reproché à la France d’avoir prononcé la condamnation pénale à 30 euros d’amende avec sursis pour offense au président de la République.

La CEDH retient que le délit d’injure publique est prévu par la loi, poursuit un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui, mais qu’il est disproportionné et en cela pas nécessaire dans une société démocratique.

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