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Correction TD n°2

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Par   •  9 Janvier 2017  •  Discours  •  2 746 Mots (11 Pages)  •  1 222 Vues

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Correction TD 2 :

Bref Rappel de cours  car vu dans les cas pratiques :

I/ Le Nom :

        A/ attribution du Nom

Le nom est « le mot ou ensemble de mots désignant une personne physique (…) et se composant (…) du nom de famille et du ou des prénoms, avec parfois adjonction d’un pseudonyme, d’un surnom, d’une particule ou d’un titre de noblesse » (G. Cornu, Vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant).


1) Dévolution par la naissance


Longtemps, le nom porté par un enfant était nécessairement celui de son père. Le droit civil utilisait d’ailleurs le terme patronyme pour le désigner

 
Le législateur a, par la loi du 4 mars 2002, rompu avec le principe de dévolution automatique du nom du père qui prévalait antérieurement, au profit d’un système offrant aux parents un choix restreint : patronyme, matronyme ou association des deux.

2) Attribution par le mariage


Le mariage permet à chacun des époux d’user du nom de son conjoint. Comme les règles relatives à la dévolution du nom par la filiation, cette possibilité est d’origine coutumière. Elle
a été consacrée dans le Code civil par la loi du 17 mai 2013. L'article 225-1 dispose en effet désormais, que « chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit » (C. civ., art. 225-1).
 
L’usage du nom du conjoint est un droit, pas une obligation. Chacun demeure donc libre de ne pas y avoir recours et de continuer à se faire appeler par son propre nom de famille.
 

3) Attribution administrative du nom


Le Code civil envisage la situation tout à fait particulière des enfants trouvés. Toute personne ayant trouvé un nouveau né doit en faire déclaration (
C. civ., art 58) de façon à ce que l’existence de l’enfant puisse être officiellement constatée.

A cette occasion, le déclarant va devoir lui choisir des prénoms et un nom. A défaut, c’est l’officier d’état civil qui doit s’en charger. L’article 57 du Code civil précise alors que l’officier choisit trois prénoms et que le dernier sera utilisé comme nom de famille.

B/Caractéristiques

o Indisponible : on ne peut pas autoriser par contrat l’usage de son nom sauf exception (une personne peut être autorisé à en faire un usage commercial)

o Imprescriptible : ne peut pas s’éteindre, on ne peut pas le perdre pour non usage

o Immuable : en principe on ne peut pas en changer ou le modifier sauf exception (on peut changer par les biais d’une procédure administrative pour le nom) (et judiciaire pour le prénom (TGI))


C/ Accessoires du Nom : le prénom (Vu dans le cas pratique)

II/ Les autres attributs de la personnalité juridique

        A/ Le domicile (vu dans le cas pratique)

        B/ Le sexe (vu dans le cas pratique)

Correction des cas pratiques :

Cas n°1 :

I/ Rappel juridique des faits

Les époux Lannister ont eu un petit garçon. Arya née Starck veutque son fils porte son nom mais son mari s’y oppose.

Si le nom est conflictuel, les époux sont d’accord sur une chose : le prénom. Ils veulent que leur garçon se prénomme Titeuf.

II/ Problème de droit

Comment est déterminée l’attribution du nom et du prénom ?

.

III. Réponses en droit

Pour plus de clarté, nous traiterons d’abord du nom, puis du prénom.

L’article 311-21 du Code civil ouvre une faculté de choix du nom de l’enfant lorsque celui-ci est l’objet d’un double lien de filiation établi de façon simultanée. Trois hypothèses sont alors visées. Il peut s’agir de l’enfant d’un couple marié dont le lien de filiation résulte des indications de son acte de naissance et du jeu de la présomption de paternité. Il peut s’agir d’un enfant dont les parents, non mariés, ont procédé à une double reconnaissance prénatale. Enfin, ce peut être le cas de l’enfant d’un couple non marié dont les parents ont procédé à une double reconnaissance postnatale simultanée.  En l’espèce, nous savons que les parents sont mariés. Par conséquent, ils relèvent de l’application de ce texte

Dans cette hypothèse, les parents choisissent : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés. Le choix résulte d’une déclaration conjointe des parents mentionnant le nom de l’enfant, à défaut de laquelle, l’enfant porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu. Si elle est établie simultanément, il prend le nom de son père.

En l’espèce, les époux Lannister ne parviennent pas à s’accorder sur le choix du nom transmis à leur fils. Par conséquent, ils se trouvent dans la situation d’absence de déclaration conjointe, ce qui devrait conduire à la transmission du nom du père, c’est-à- dire Lannister.

Toutefois, depuis la loi du 17 mai 2013, ce texte prévoit en outre que lorsque les parents sont en désaccord quant au choix du nom, l’officier de l’état civil inscrit le nom de chacun des parents, dans l’ordre alphabétique. Il faut alors que les parents signalent leur désaccord à l’officier d’état civil au plus tard au jour de la déclaration de naissance.

En l’espèce, deux cas de figure pourront se présenter. Soit les parents omettent de signaler leur désaccord : l’enfant se nommera alors Lannister. Soit les parents signalent leur désaccord : l’enfant se nommera alors Starck-Lannister.

Quant au prénom de l’enfant, il obéit à des règles différentes.

L’article 57, alinéa 3, du Code civil dispose que les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. Le choix s’opère librement, sans qu’il soit fait référence à une liste préexistante de prénoms.

A priori, les époux Lannister semblent donc pouvoir prénommer leur fils comme bon leur semble en lui attribuant le prénom de Titeuf.

Cependant le texte charge l’officier d’état civil de la mission de contrôler le choix du prénom au regard de l’intérêt de l’enfant ou des droits des tiers à la protection de leur nom de famille. Ainsi, s’il estime que le prénom retenu par les parents porte atteinte à cet intérêts ou à ces droits, l’officier d’état civil doit en aviser le procureur de la République qui pourra alors saisir le juge aux affaires familiales (C. civ., art. 57, al. 4).

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