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Par   •  19 Novembre 2018  •  Commentaire de texte  •  2 118 Mots (9 Pages)  •  1 376 Vues

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Séance n°3 - Droit des contrats

L’estimation économique des prestations contractuelles

Travail : Commentez ensemble, à l’aide notamment des documents joints les articles 1112-1 al 2, 1136, 1137 al 3 et 1139 du code civil

Article 1112-1 al. 2 :

« Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation ».

Article 1136 :

« L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité ».

Article 1137, al. 3 :

« Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Article 1139 :

« L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».

Introduction :

L’appréciation économique des prestations contractuelles est dirigée par un grand principe, celui de la loyauté. En effet, tout contrat doit respecter des principes généraux : la loyauté et la bonne foi.

Cette appréciation économique est présente lors de la phase pré-contractuelle avec le devoir d’information, dans le cadre de l’erreur en tant que vice du consentement lorsque cette erreur porte sur la valeur et dans le cadre du dol.

L’article 1112-1 alinéa 2 du code civil dispose « Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation ». Ici, on comprend que le devoir d’information ne porte pas sur la valeur de l’information. Les parties n’ont donc pas à donner d’information sur la valeur de la chose objet du contrat.

Avant l’ordonnance de 2016, le devoir d’information n’était pas expressément consacré légalement et sous cette dénomination, on le rangeait sous la qualification de réticence.

L’article 1137 alinéa 3 dispose que « Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

L’article 1136 du code civil dispose « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un cocontractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité ». Par cet article, le législateur a expressément prévu que l’erreur sur la valeur ne constitue pas un vice du consentement, il a également justifié les causes de cette exclusion car dans le texte on nous dit expressément qu’il s’agit de l’erreur sur la valeur pour laquelle on ne se trompe pas sur les qualités essentielles de la prestation.

L’article 1139 du code civil dispose « L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ». Le législateur prévoit ainsi que celui qui a été trompé par des manoeuvres ou des mensonges peut invoquer le dol, même si ces manoeuvres ou ces mensonges portent sur la valeur de la prestation ou sur des simples motifs du contrat.

Ces articles ont été introduits dans le code civil par l’ordonnance de 2016, malgré que la jurisprudence avait préalablement dégagé ces principes.

Il convient de se demander dans quelle mesure un contrat peut être remis en cause en raison de l’appréciation économique des prestations ?

Il est nécessaire de s’interroger sur la place de l’estimation économique des prestations contractuelles (I), avant de nous pencher sur le caractère plus ou moins aléatoire de la nullité du contrat (II).

Plan :

La place de l’estimation économique des prestations contractuelles

Il convient d’analyser l’absence de devoir d’information de la valeur de la chose objet du contrat lors des pourparlers (A) et en tant que vice du consentement dans le contrat (B)

Lors des négociations

Les négociations sont une phase préliminaire, on les appelle aussi « pourparler ».

Lors de cette phase, plusieurs dispositions sont visées : le droit de rompre les négociations, l’obligation de discrétion et l’obligation d’information.

L’article 1112-1 alinéa 2 dispose « Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur la valeur de la prestation ».

Une information renvoie à une notion objective, contrairement au conseil qui est subjectif. C’est toute donnée porteuse de sens. Autrement dit, l’information correspond au renseignement possédé et à l’action de le communiquer.

Cette information est un devoir. Un devoir est une règle de conduite d’origine légale et de caractère permanent. Le législateur, par « devoir d’information », a donc surement voulu faire entendre que la communication d’un renseignement était une obligation à laquelle on ne peut pas déroger sous peine d’engager sa responsabilité extra-contractuelle.

La valeur correspond à ce que vaut pécuniairement une chose, le montant de la somme d’argent que cette chose représente, sa valeur pécuniaire.

La prestation est la fourniture de quelque chose, d’un bien ou d’un service.

L’utilisation du terme « néanmoins » met en exergue que si ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation économique de la prestation, il porte cependant sur autre chose. L’alinéa 1 de ce même article expose en effet que ce devoir d’information porte sur « une information dont l’importance est déterminante pour ce consentement de l’autre ».

Pour récapituler, le législateur, par cet alinéa de l’article 1112-1 du code civil a voulu informer que la valeur pécuniaire d’un objet fourni ou dû, ne rentre pas dans les différentes informations que l’une des parties doit obligatoirement fournir à l’autre.

En tant que vice dans le contrat

La consentement est

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