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Commentaire d’article : L’article 2305 de la proposition du groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés

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Par   •  28 Mars 2013  •  2 119 Mots (9 Pages)  •  1 774 Vues

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Commentaire d’article : L’article 2305 de la proposition du groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés

« Le cautionnement souscrit à titre non professionnel par une personne physique est réductible s’il apparait qu’il était lors de sa conclusion manifestement disproportionné au moment de la conclusion et qu’il le reste au moment des poursuites. »

Le principe de proportionnalité s’est immiscé depuis quelques années dans plusieurs branches du droit et le droit du cautionnement n’a pas échappé à ce développement. La proportionnalité ne pas fait l’objet d’une définition légale précise mais renvoie à des différentes notions plus générales telles que « la bonne mesure », « l’adéquation », « la modération » ou encore « l’équilibre ». Le principe de proportionnalité permet ainsi de contrôler et le cas échant le sanctionner une démesure dans l’application d’un droit. A ce titre, il est compréhensible que ce principe trouve une application particulière en droit du cautionnement où la tentation est grande pour le créancier de faire souscrire un cautionnement excessif afin de préserver ses propres intérêts.

Cette exigence de proportionnalité ne fait pas l’objet d’une disposition au sein du Code civil mais l’idée est sous-jacente lors de la lecture de l’alinéa 3 de l’article 2290 dudit Code qui énonce que « le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté à des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale ». Il faut se tourner vers le Code de la Consommation afin de trouver une trace concrète de cette exigence. Ce système aboutit à un droit du cautionnement morcelé, constat auquel voulait, entre autres, remédier le Groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés. La Commission dite Grimaldi, dans son rapport du 28 mars 2005, proposait une réforme du cautionnement passant par une vaste modernisation du Code civil, par l’instauration d’un équilibre entre la protection raisonnée de la caution et par une restauration de l’efficacité du cautionnement. Au titre de la protection personne physique, le Groupe de travail proposait d’intégrer au sein du Code civil un article 2305 relatif à l’exigence de proportionnalité aux termes duquel « le cautionnement souscrit à titre non professionnel par une personne physique est réductible s’il apparait qu’il était lors de sa conclusion manifestement disproportionné au moment de la conclusion et qu’il le reste au moment des poursuites. »

Il s’agit donc pour ce texte de remédier à l’insécurité juridique liée à la diversité des sources juridiques condamnant l’engagement disproportionné de la caution ainsi que de permettre une sanction plus nuancée que celle de l’article L341-4 du code de la consommation. En effet l’article L341-4 du code de la consommation vise tous les cautionnements conclus entre un créancier professionnel et une caution personne physique. Il reste donc une application résiduelle des jurisprudences « Macron » et « Nahoum » dans les cas de cautionnement accordés par une personne morale et les cautionnements accordés par une personne physique à un créancier non professionnel qui sont des cas largement minoritaires. Il y a par ailleurs une différence de sanction, en effet dans les cas résiduelle la jurisprudence antérieure trouverait à s’appliquer, ce qui permet une simple réduction de l’engagement de la caution à la mesure de ses revenus et de son patrimoine. Alors que l’article L341-4 du code de la consommation est sans nuance, en effet la sanction se traduit par la libération totale de la caution. Et par ailleurs l’article L341-4 du code de la consommation permet à la caution personne physique dirigeante, et donc avertie, de se libérer de son engagement ce qui est critiquable. Il s’agissait donc de trouver un équilibre entre la responsabilisation de la caution et celle du créancier ainsi que de trouver une sanction davantage nuancée.

Cet article 2305 du code civil proposé dans le projet de réforme de droit des sûretés vient donc répondre à la question de la nécessité d’une exigence de proportionnalité devant s’articuler avec la responsabilité de la caution avertie.

La réponse à cette problématique est apportée par la mise en place d’un principe de proportionnalité de l’engagement de la caution (I) nécessitant une sanction de l’atteinte au principe de proportionnalité de l’engagement de caution (II).

I – L’exigence d’un principe de proportionnalité de l’engagement de la caution posé par l’article 2305.

La proportionnalité du cautionnement est issue d’un développement du principe de proportionnalité par la jurisprudence (A) ainsi que de l’instauration légale d’un principe de proportionnalité (B).

A – Le développement du principe de proportionnalité par la jurisprudence

La jurisprudence a développé l’exigence de proportionnalité dans le cautionnement dans deux arrêts faisant suite à l’introduction de l’article L313-10 du code de la consommation issu de la loi Neiertz du 31 décembre 1989. En effet cet article prévoyait une exigence de proportionnalité dans la situation spécifique d’une caution personne physique s’engageant envers un établissement de crédit aux fins de garantir un crédit à la consommation mobilier ou immobilier. Cette disproportion devant s’apprécier au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et si elle était avérée elle s’apprécie également au jour de l’appel en garantie, un retour à une meilleure fortune écartant l’application de cet article.

L’arrêt « Macron »de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 juin 1997 vient généraliser cette exigence de proportionnalité. L’engagement ne devait jamais être disproportionné, au risque que le créancier voit sa responsabilité engagée vis-à-vis de la caution. Cette jurisprudence soulève deux difficultés. La première est celle du cautionnement omnibus d’un dirigeant pour les dettes de sa société, en effet celui-ci peut toujours être potentiellement disproportionné. Par ailleurs cet arrêt était sans doute trop étendu car il permettait à toutes les cautions sans distinction de se prévaloir de la disproportion de leur engagement alors qu’en principe les cautions dirigeantes doivent être responsables et sont mieux à même que quiconque de prendre la mesure de leur engagement. C’est pourquoi la jurisprudence est venue circonscrire le champ d’application de l’arrêt « Macron ».

La Chambre commerciale

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