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Commentaire d’arrêt :chambre mixte, 30 avril 1976 n° de pourvoi : 73-93014

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Par   •  12 Mars 2018  •  Fiche  •  1 902 Mots (8 Pages)  •  2 211 Vues

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VERDIER Alexandre                                                                                          13/02/18

L2 Droit groupe 10

Commentaire d’arrêt :chambre mixte, 30 avril 1976 n° de pourvoi : 73-93014

Il peut arriver qu'une victime d'un préjudice décède avant d'avoir pu entamer une action en demande de réparation d'un dommage. Il serait alors envisageable que les héritiers du défunt puissent eux-mêmes conduire l'action étant donné qu'ils héritent du patrimoine du défunt. Sur ce sujet, il existait un désaccord entre les diverses chambres de la Cour de cassation. Pour palier à ce désaccord, la chambre mixte de la Cour de cassation a rendu un arrêt datant du 30 avril 1976 qui est venu régir sur le fait que les héritiers de la victime puissent entamer ou non l'action à leur place.

En l'espèce, un père a perdu son fils suite à un homicide involontaire commis le 17 janvier 1971. L'auteur de l'homicide involontaire a été déclaré coupable par la juridiction pénale. Mais le père est décédé avant d'avoir entamé une action pour demander la réparation du préjudice morale qu’il a subi suite à la mort de son fils. Alors, l'un de ses héritiers a décidé d'entamer cette action en demande de réparation.

Suite à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Potiers le 26 octobre 1976 ne lui donnant pas satisfaction, le potentiel héritier a formé un pourvoi en cassation.

La Cour d'appel a motivé son arrêt en évoquant que la victime du préjudice moral n'avait laissé apparaître aucun signe pouvant laisser croire qu'il voulait intenter une action pour que la réparation du préjudice lui soit octroyée. Donc la Cour d'appel ne permet pas aux héritiers de conduire une action en demande de réparation d'un préjudice moral subi par le défunt.

La question qui s'est posée à la Cour de cassation est de savoir est-ce que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par des parents en raison de la mort de leur fils, victime d'un accident, dont la responsabilité incombe à un tiers, étant né dans leur patrimoine, se transmet à leurs décès à ses héritiers ?

Dans son arrêt du 30 avril 1976, la chambre mixte de la Cour de cassation a décidé de casser et d'annuler l’arrêt du 26 octobre 1973 de la Cour d'appel de Poitiers. La Cour d'appel se voit sanctionnée par la Cour de cassation qui lui reproche d'avoir violé les articles 731, 732 et 'ancien article 1382 du Code civil. Cet arrêt a une grande importance car il vient mettre d'accord les diverses chambres de la Cour de cassation. À partir de cet arrêt, la Cour de cassation dégage un arrêt de principe qui permet à « toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en soutenir l'indemnisation de celui qui l'a causé par sa faute : que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par des parents en raison de la mort de leur fils, victime d'un accident, dont la responsabilité incombe à un tiers, étant né dans leur patrimoine, se transmet à leurs décès à ses héritiers ». Ainsi la Cour de cassation permet aux héritiers des victimes d'un préjudice moral d'entamer une action en réparation de ce préjudice même si la victime n'a montré aucun signe de volonté d'entamer elle-même l'action.

Pour répondre à cette question, il conviendra d'étudier que l'action en demande de réparation d'un dommage moral est devenue une partie intégrante du patrimoine des héritiers (I). ensuite, il s'agira de constater que cet arrêt a uni la jurisprudence mais continue de diviser la doctrine (II).

I – La demande en réparation d'un dommage moral extra-patrimonial à un dommage moral patrimonial

Pour commencer, il faut rappeler que seule la victime d'un préjudice peut entamer une action en justice afin d'en demander réparation et ceci ne rentrait pas dans le patrimoine des héritiers (A). Mais depuis l’arrêt du 30 avril 1976, il est admis que  les héritiers peuvent en leur nom entamer eux-mêmes une action pour demander la réparation du dommage moral subi par le défunt (B).

A) La demande en réparation d'un préjudice moral extra-patrimonial

Tout d'abord, il est intéressant de remarquer que les juges du fond n'ont pas retenu le fait qu'une demande en réparation d'un préjudice moral ne puisse pas être entamé par les héritiers de la victime. En effet, la Cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 26 octobre 1976 a décidé de débouter l'héritier du défunt de sa demande en réparation du dommage moral qu'avait subi ce dernier. Ainsi, les juges du fonds n'admettaient pas que les demandes en réparation d'un dommage moral puissent faire partie intégrante du patrimoine actif d'une personne.

Le préjudice moral est par définition ce qui est extra-patrimonial et donc ce qui ne peut pas être légué car ce n'est pas matériel. Pourtant la jurisprudence a admis très tôt la réparation du préjudice moral. Il est possible d'évoquer l’arrêt Lunus rendu le 16 janvier 1962 par la première chambre civile de la Cour de cassation. En l’espèce, il serait possible de penser que si le père de l'enfant défunt avait entamé une action en demande de réparation du préjudice moral subi à cause du chagrin provoqué par la mort de son fils, il aurait pu voir son préjudice réparer au sens juridique du terme. Dans cette hypothèse il aurait été fait application de l’alinéa un de l'article 724 du Code civil qui dispose que «  Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Mais la jurisprudence va reconnaître aux héritiers le droit d'ester en justice à la place de la victime décédée.

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