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Commentaire d’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mars 2014 : la cause du contrat

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Par   •  29 Novembre 2014  •  Commentaire d'arrêt  •  492 Mots (2 Pages)  •  966 Vues

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Commentaire d’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mars 2014 : la cause du contrat

Résumé du commentaire d'arrêt

Une société a concédé à une société de design une licence d’exploitation de sa marque en contrepartie d’une redevance annuelle calculée par un pourcentage de chiffres d’affaires avec minima. Mais la société de design a arrêté de payer, estimant que les conditions économiques ont fait que le contrat n’était plus viable et donc dépourvu de cause. La société initiale a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle la société de design s’oppose.

La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 28 septembre 2012 a condamné la société de design à payer les sommes de 37 685,13 € et 42 319,75 € à la société initiale. Elle a estimé que la rentabilité du contrat ne participait pas à la définition de la cause au contrat. La société de design décide alors de se pourvoir en cassation.

[...] La Cour de cassation a donc confirmé que la cause de l’obligation résidait dans la mise à disposition de la marque. II. Une approche jurisprudentielle différente et discutable Cette jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas été uniforme et peut prêter à discussion. A. Une jurisprudence vacillante La cause est une notion tellement vague et complexe, que la jurisprudence a une place importante dans son interprétation, dans sa vision de la notion cause. Et si cette notion est complexe et que la place à l’interprétation est importante, alors la jurisprudence a du osciller, et c’est le cas. [...]

[...] On a par ailleurs d’autres précisions avec la Cour d’appel qui estime que la rentabilité du contrat ne participe pas davantage à la définition de la cause dont l’existence s’apprécie au moment de sa conclusion. La Cour d’appel nous explique ici que la cause doit être regardée au moment de la conclusion du contrat, ce qui équivaut à dire implicitement que si le contrat paraît justement formé lors de la formation de celui-ci, alors peu importe les conséquences économiques, sociales, politiques ou autres qui joueront dans le futur, si le contrat est bien formé et qu’une cause existe, qu’elle est réelle et licite, alors le contrat ne peut être annulé. [...]

[...] La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 28 septembre 2012 a condamné la société de design à payer les sommes de et à la société initiale. Elle a estimé que la rentabilité du contrat ne participait pas à la définition de la cause au contrat. La société de design décide alors de se pourvoir en Cassation. La société de design estime que la disparition de la cause d’un engagement à exécution successive en cours d’exécution du contrat entraîne sa caducité. [...]

[...] L’un ne va pas sans l’autre sur ces questions puisque si on annule tous les contrats pas viables à la formation, on peut créer une sorte de réticence aurpès des agents économiques d’un État . Tout est question de mesure. [...]

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