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Commentaire de l’arrêt Jacques Vabre : Chambre Mixte 24 mai 1975

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Par   •  9 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 402 Mots (6 Pages)  •  520 Vues

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Commentaire de l’arrêt Jacques Vabre : Chambre Mixte 24 mai 1975

Le texte commenté ci-après est un arrêt rendu par la Cour de Cassation, chambre mixte, le 24 mai 1975 et publié au bulletin, pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris (1ère chambre) du 7 juillet 1973. Cet arrêt intervient dans un litige opposant les sociétés de cafés Jacques Vabre et J. Weigel à l’administration des douanes. En effet, ces deux sociétés ont importé du café depuis les Pays-Bas du 5 janvier 1967 au 5 juillet 1971, importation qui faisait l’objet d’une taxation intérieur de consommation posé par l’article 265 du Code des douanes. Il faut noter que 25 mars 1957, le traité de Rome instaure le principe d’abolition des droits de douane à l’entrée et à la sortie marchandise au sein de la Communauté économique européenne. C’est postérieurement que la loi du 14 décembre 1966, et inscrite au sein de l’article 265 du Code des douanes, instaurant une taxe intérieure de consommation applicable aux produits importés a été adoptée. Ces deux sociétés de cafés contestent alors le bien fondé de cette taxe au regard du traité de Rome en saisissant le tribunal judiciaire. Elles ont ainsi assigné l’administration des douanes et demandé une restitution du montant de la taxe qui a été versée ainsi qu’une indemnisation en raison du préjudice subi à cause de la privation du montant qui a été versé pour cette taxe. S’agissant de la Cour d’appel, celle-ci donne raison aux sociétés Jacques Vabre et J. Weigel et déclare la taxe illégale au motif qu’elle est contraire au traité de Rome et que ce dernier à la primauté sur la loi interne, au regard de la hiérarchie des normes. L’administration des douanes forme alors un pourvoi en cassation. Il en convient, au vu de cet arrêt rendu par la Cour de cassation de Paris, de se demander si un juge est compétent dans le contrôle de conventionnalité d’une loi interne au regard d’un traité international. Ainsi le juge a le pouvoir de faire prévaloir un traité international sur une loi nationale au regard de la supériorité de la norme communautaire sur la loi nationale postérieure et de son pouvoir discrétionnaire. 

A - Supériorité de la norme communautaire à la loi nationale postérieure contraire

 1 - Respect de la position des conventions internationales 

C’est au cours du deuxième moyen de l’arrêt Jacques Vabre que la Cour de cassation déclare « illégale la taxe intérieure de consommation prévue par l’article 265 du Code des douanes par suite de son incompatibilité avec les dispositions de l’article 95 du traité du 24 mars 1957 ». Elle précise également que c’est en vertu de l’article 55 de la Constitution que la norme communautaire qui concerne ici le droit des douanes est supérieure à une loi interne, même postérieure, car en elle déduit que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». Ainsi la Cour de Cassation respecte la hiérarchie des normes car non seulement la Constitution a la primauté sur toute autre texte juridique, elle dispose également que les traités internationaux sont supérieurs en droit à la loi interne. Il est à noter que la Cour de Cassation rappelle dans son arrêt que le traité de Rome de 1957 « institue un ordre juridique propre intégré à celui des États membres […] directement applicable aux ressortissants de ces États […] et s’impose à leurs juridictions ». La Cour de cassation s’ouvre ici à l’appréciation du droit international et de ses normes, et notamment sur le troisième moyen et la mention du contrôle de réciprocité. Le troisième moyen invoque en vertu de l’article 55 de la Constitution l’absence de vérification des juges du fond sur le principe de réciprocité par les Pays-Bas de l’autorité conférée à l’article 95 du traité instituant la CEE. Cependant, la Cour de cassation n’accueille pas ce moyen car les conséquences du manquement au défaut de réciprocité sont prévues par l’article 170 du traité de 1957, et non par les juridictions nationales. Il ne faut pas oublier que son rôle est de contrôler les décisions de justice des juges du fond en s’appuyant sur la loi. Les précédentes mentions, dans ce commentaire, des différentes lois entourant ce litige donnent raison aux juges du fond. Le juge du droit a donc rejeté le pourvoi en cassation et établit le respect de la position supérieure des conventions internationales sur les lois internes postérieures.

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