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Commentaire de l'avis de 1949 de la CIJ relatif aux dommages causés aux agents de l'ONU

Commentaire d'arrêt : Commentaire de l'avis de 1949 de la CIJ relatif aux dommages causés aux agents de l'ONU. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  2 382 Mots (10 Pages)  •  6 384 Vues

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Peralta

David

TD Droit International Public

Séance 3 : Les compétences des organisations internationale

Commentaire de l’avis de la CIJ de 1949 : Réparation des dommages subis au service des Nations Unies

        En l’espèce, une résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies est adoptée le 3 Décembre 1948 et est relative à la protection des agents des Nations Unies par l’organisation elle même. L’Assemblée Générale saisie la Cour Internationale de Justice (CIJ) afin qu’elle réponde aux questions suivante : « Au cas où un agent des Nations Unies subit, dans l'exercice de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à engager la responsabilité d'un Etat, l'organisation des Nations Unies a-t-elle qualité pour présenter contre le gouvernement de jure ou de facto responsable une réclamation internationale en vue d'obtenir la réparation des dommages causes a) aux Nations Unies, h) à la victime ou à ses ayants droit ? » ainsi qu’à la question, « En cas de réponse affirmative sur le point 1h), comment l'action de l'organisation des Nations Unies doit-elle se concilier avec les droits que l'Etat dont la victime est ressortissant pourrait posséder ? ».

        L’Organisation des Nations Unies (ONU) saisit la CIJ pour un avis consultatif concernant sa capacité à demander la réparation à un Etat, du dommage causé par celui ci à un de ses agents dans le cadre de sa mission par le biais d’une recommandation internationale. Une lettre du Secrétaire Général en date du 4 Décembre 1948 est transmise à la CIJ. Le 10 Décembre de la même année, le greffier notifie cette lettre aux Etats. Le lendemain, le greffier fait connaître aux Etats que la CIJ était favorable à l’écoute des exposés des Etats le 7 Mars 1949.

        Les magistrats du Palais de la Paix à la Haye aux Pays-Bas, ont dû répondre au problème de droit suivant : L’Organisation des Nations Unies à t-elle la qualité pour représenter et protéger un de ses agents en vue d’obtenir réparation des dommages causés à celui ci ou à elle même ?

        Les magistrats ont répondu par l’affirmative aux questions posées par l’Assemblée Générale. En effet, ils ont déduit que l’ONU était détentrice de la personnalité internationale mais qu’elle n’était toutefois pas constitutive d’un Etat ou d’un Super-Etat. De plus, la Cour autorise l’ONU à émettre des réclamations internationales dans le but de protéger et de représenter un de ses agents ou elle même en vue d’obtenir une réparation de dommages subis.

        Il convient de mettre en lumière que la Cour reconnaît explicitement la personnalité internationale de l’Organisation des Nations Unies (I) mais a également expliquée les conséquences qu’entraîne la reconnaissance de cette personnalité (II).

  1. La reconnaissance explicite de la personnalité internationale de l’Organisation des Nations Unies effectué par les magistrats du Palais de la Paix

        Ce avis consultatif est un avis audacieux, en effet, c’est la première fois que la personnalité de l’ONU est reconnue par la Cour Internationale de Justice (A), la Cour se fonde sur les missions propres à l’Organisation afin d’en déduire, et ceci de façon logique, la personnalité internationale de l’ONU (B).

  1. La genèse de la personnalité internationale de l’ONU reconnue dans une décision audacieuse

        La reconnaissance de la personnalité juridique internationale des organisations internationales est le fruit d’une suite d’incohérences juridiques. En effet, seul les Etats étaient au départ et ceci selon les juristes de droit international, les seuls à bénéficier de la personnalité juridique internationale. Ainsi, une organisation internationale telle que la Commission Européenne du Danube, possédant des pouvoirs d’administration, de réglementation et de juridiction en matière de navigation sur une partie du fleuve, se voit dans une impasse juridique dans la mesure où la personnalité internationale ne lui est pas accordée. Face à ce problème les Etats membres de cette organisation n’ont pas trouvé d’autre justification que de nommer l’organisation « Etat fluvial ».

        Là se trouve l’incohérence juridique, et l’idée de la reconnaissance de la personnalité juridique internationale aux organisations internationale commence à émerger autant dans la doctrine du droit international public que chez les magistrats. C’est la Société Des Nations (SDN) qui développera timidement cette idée, et qui donc commencera à voir une personnalité juridique en dehors du moule étatique imposé antérieurement.

        Cette nouvelle perception inspirera la Cour Permanente Internationale de Justice (CPIJ) qui modifiera sa vision sur la nature juridique de la Commission Européenne du Danube. Pour la CPIJ, la possession de compétences internationales est enfin dissociée de la possession de la souveraineté. Mais la personnalité juridique internationale des organisations internationales n’est pas encore reconnue. Il faudra attendre notre avis de la C.I.J. (Cour Internationale de Justice) du 11 avril 1949 pour que celle ci soit explicitement reconnue.

        La Charte des Nations Unies ne contenant aucunes dispositions faisant apparaître la présence d’une quelconque personnalité internationale de l’organisation, la Cour Internationale de Justice a donc dû procéder à une interprétation particulière pour l’admettre. Sachant que les organisations internationales existent grâce aux états et que cette personnalité entraîne inévitablement une certaine autonomie d’action vis-à-vis des états fondateurs et même des autres. Il est donc compréhensible que les Etats par peur d’une trop grande autonomie des OI aient été si longtemps réticents à la reconnaissance systématique de leur personnalité internationale.

        En effet la reconnaissance de la personnalité internationale revient à accorder à l’organisation internationale la capacité d’agir de façon autonome dans le cadre des relations internationales. L’organisation internationale va donc engager sa volonté de manière autonome, elle n’aura pas besoin de l’accord des états membres pour conclure un traité, mener des actions diplomatiques ou encore recruter du personnel.

        En l’espèce, la CIJ s’est fondée sur les missions qu’exerce l’ONU pour en déduire qu’elle possédait de façon logique, la personnalité internationale.

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