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La responsabilité du dommage causé par le vélo

Commentaire d'oeuvre : La responsabilité du dommage causé par le vélo. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Mars 2015  •  Commentaire d'oeuvre  •  3 666 Mots (15 Pages)  •  1 037 Vues

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AI – La responsabilité du dommage causé par le vélo

Tout d’abord, l’Article 1384 du Code civil dispose que l’on est « responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde ». Le code civil pose ici le principe de responsabilité du fait des choses. Pour appliquer ce principe, deux conditions cumulatives sont exigées : L’implication d’une chose dans le fait dommageable (A), et le rôle actif de celle-ci dans la réalisation du dommage (B). Ensuite seulement, il sera possible de déterminer qui est la personne responsable de ce dommage (C) et s’il lui est possible de s’exonérer de cette responsabilité (D).

A – L’implication d’une chose dans le dommage.

La jurisprudence a une vision très large de ce qu’est une chose, elle n’a pas apporté d’exigence supplémentaire à celle de la matérialité de la chose.

En l’espèce, M. Oleg avait emprunté son VTT à son ami et tandis qu’il longeait le canal du midi avec, il n’a pas vu arriver M.Escouguasse et l’a violemment percuté.

B - Le rôle actif du vélo dans la réalisation du dommage.

Afin que le principe de responsabilité du fait des choses soit appliqué, il faut prouver l’existence du fait de la chose, soit du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage. De plus, en cas d’un contact physique de la chose avec la victime, si cette chose était en mouvement, le rôle actif de la chose est présumé, et ce, même lorsque la chose a causé le dommage par l’intermédiaire d’un corps humain, précise la Chambre criminelle dans un arrêt du 21 Juin 1990à propos d’une bicyclette.

En l’espèce, M. Oleg avait emprunté son VTT à son ami et tandis qu’il longeait le canal du midi avec, il n’a pas vu arriver M.Escouguasse et l’a violemment percuté.

Le vélo est donc entré en contact avec M Escouguasse, soit la victime du dommage. Ce dommage a été causé par l’intermédiaire de M. Oleg, dont l’inattention a entraîné la collision. De ce fait, le rôle actif du vélo est présumé.

Ainsi, les deux conditions permettant d’appliquer le principe de responsabilité du fait des choses sont réunies, et il faut à présent déterminer le responsable du dommage causé par le vélo à M. Escouguasse.

C – La responsabilité du gardien de la chose.

L’article 1384 prévoit qu’en cas d’un dommage du fait d’une chose, le responsable est celui qui avait la chose sous sa garde. La Cour de cassation a considéré que le gardien était celui qui avait la garde matérielle de la chose au cours de l’arrêt en chambre réunie du 2 déc. 1941, Frank : le responsable est celui qui a un pouvoir effectif d’usage, de contrôle et de direction de la chose lors de la réalisation du dommage ».

La chambre mixte de la CCass a par la suite précisé dans un arrêt du 4 déc. 1981 qu’il existait une « présomption de garde du propriétaire ».

En l’espèce, M. Oleg avait emprunté le VTT de Mr Chesnelong, et tandis qu’il longeait le canal du midi avec, il n’a pas vu arriver M.Escouguasse et l’a violemment percuté.

Le propriétaire du VTT est donc Mr Chesnelong, et il est donc présumé être le gardien du vélo, et donc le responsable du dommage causé à Mr. Escouguasse.

Toutefois, Mr. Chesnelong peut s’exonérer de cette responsabilité en prouvant qu’un « transfert de garde » a eu lieu et qu’il n’était pas le gardien matériel du vélo au moment où le dommage a été causé. En effet, un propriétaire peut prouver qu’un transfert de garde a été fait, notamment par la simple utilisation du tiers de la chose.

En l’espèce, M. Oleg a bien emprunté le vélo appartenant à M. Chesnelong. Il est celui qui tenait le guidon et qui pédalait puisqu’il se promenait avec le long du canal. Il avait donc, au moment du dommage, un pouvoir effectif d’usage, de contrôle et de direction du vélo.

Ainsi, la responsabilité de M. Oleg pourra être engagée devant les tribunaux, sur le fondement de l’article 1382, et la plainte que M. Escouguasse prévoit de porter contre lui a de grandes chances d’aboutir.

II – La responsabilité du dommage causé par le fait de la baie vitrée :

Tout d’abord, l’Article 1384 du Code civil dispose que l’on est « responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde ». Le code civil pose ici le principe de responsabilité du fait des choses. Pour appliquer ce principe, deux conditions cumulatives sont exigées : L’implication d’une chose dans le fait dommageable (A), et le rôle actif de celle-ci dans la réalisation du dommage (B). Ensuite seulement, il sera possible de déterminer qui est la personne responsable de ce dommage (C) et s’il lui est possible de s’exonérer de cette responsabilité (D).

A – L’implication d’une chose dans le dommage.

La jurisprudence a une vision très large de ce qu’est une chose, elle n’a pas apporté d’exigence supplémentaire à celle de la matérialité de la chose.

En l’espèce M Oleg heurte violemment la paroi vitrée dans le salon de M. Sauvetat qui se brise instantanément sous son poids. Il se retrouve alors sur la terrasse avec une violente blessure à la tête.

Etant donné qu’une porte vitrée est une chose matérielle, et qu’en se brisant sous le poids de ce dernier, elle l’a fait tomber sur la terrasse et lui a provoqué une blessure à la tête, elle est ici impliquée dans la réalisation du dommage causé à M Oleg.

Il est à présent nécessaire de vérifier la seconde condition tenant au rôle actif de la baie vitrée dans la réalisation du dommage.

B - Le rôle actif de la baie vitrée dans la réalisation du dommage.

Afin que le principe de responsabilité du fait des choses soit appliqué, il faut prouver l’existence du fait de la chose, soit du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage. La Cour de Cassation précise également qu’il n’est pas exigé qu’il y ait un contact physique entre la chose et la victime au cour de deux arrêts rendus le 22 janv. 1940, mais également qu’il n’est pas nécessaire que la chose soit en mouvement dans un arrêt du 19 fév. 1941.

Cependant,

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