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Commentaire de l'article premier de la loi du 6 Fructidor an II

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Par   •  15 Février 2017  •  Commentaire de texte  •  1 372 Mots (6 Pages)  •  2 898 Vues

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Commentez l'article premier de la loi du 6 Fructidor an II

La loi du 6 Fructidor an II est la loi sur laquelle toute la règlementation sur l’écriture et l’usage des noms de famille est basée. Elle proclame qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre. De nombreuses lois actuelles s'inspirent encore grandement de cette loi.

L'auteur est ici le législateur de l'époque.

La loi date du 6 Fructidor an II en calendrier révolutionnaire mais en calendrier grégorien celle date du 23 Aout 1794.
Ce texte est un un article de loi, et plus précisément c'est l'article premier de la dite loi.
On peut considérer que le texte se sépare en deux grandes parties distinctes. D'abord d'une part on peut observer le principe général de la loi, qui s'est subdivisé en distinguant nom et prénom. Puis dans une deuxième partie on peut voir le cas de ce qui contreviennent à ce principe.
Il s'agit de savoir si le principe d'immutabilité du nom de famille est toujours légitime et valable.
Nous allons d'abord étudier le principe général de cette règle portant sur le nom de famille (I), puis il s'agira de se pencher sur les exceptions au principe édicté.

I) Le principe de l'immutabilité du prénom

Le principe est ancien puisque le fait qu'on doive porter son nom de famille date de la loi  du 6 Fructidor An 2, qu'on peut retrouver à l'article 57 de notre Code Civil actuel. On étudiera d'abord la détermination du prénom (A), puis on se penchera sur l'utilisation du nom de famille en tant que devoir.

A)
La détermination du nom

On parle de nom de famille depuis la loi du 4 Mars 2002, avant appelé nom patronymique. Cette prédominance paternelle a disparue avec la loi de 2002. Le nom pour l'essentiel est transmit. Mais il peut être attribué. D'abord dans le cas où il est transmit d'une filiation légitime. C'est le cas de figure où l'enfant est né dans le cadre du mariage. L'article 311-21 alinéa 1 indique les modes d'attribution du nom. « Les parents peuvent choisir librement de donner à l'enfant soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms à collé dans l'ordre de leur choix ». Il y a égalité des parents dans la transmission du nom. Si la filiation est établie simultanément à l'égard des pères et mères au moment de la naissance, ou si elle est établie avant la naissance, alors les règles applicables à la filiation légitime s'appliquent. Si la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un des parents alors l'enfant prend le nom de ce parents en vertu de l'article 311-23. C'est la filiation maternelle. Ensuite le nom peut être attribué. Il s'agit des enfants qui n'ont pas de filiation établie. En vertu de l'article 57 alinéa 2, il s'agit de l'hypothèse de l'enfant trouvé ou d'un accouchement sous X. A cet égard l'enfant se voit attribuer un nom. L'officier d'état civil se charge de cela. Le nom attribué sera constitué de différents prénoms, le dernier prénom sert de nom de famille. Cette attribution peut être temporaire dans le cas d'une adoption.

B)
L'utilisation du nom de famille comme un devoir et les limites du principe de liberté du choix du prénom

Cette loi dispose dans son article 1 « qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom autre que celui exprimé dans son acte de naissance ». C'est le principe d’immutabilité du nom qui implique le devoir de porter son nom et de ne pouvoir en changer à sa guise. Il existe des sanctions pénales si on utilise un autre nom que le sien dans un acte public. Le code pénal établie dans son Article 433-19 que : «  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors le cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt : de
prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil, de changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil ». Ainsi on remarque que la loi du 6 Fructidor, qui dispose que « Ceux qui les auraient quittés sont tenus de le reprendre », est bien respecter et ce encore de nos jours.
On peut également voir que pour ce qui est du prénom, un cadre est posé. La limite à la liberté dans le choix du prénom est que
le prénom seul ou associé au nom ne peut apparaitre contraire à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom.

L'immutabilité du nom ne veut pas dire qu'aucun changement n'est possible. Un changement de filiation peut entrainer un changement de nom. Ce qui est impossible c'est de changer de nom en dehors des possibilités offertes par la loi.

II) Les exceptions au principe d'immutabilité de la loi du 6 Fructidor an II

La règle qui prône et qui est appliquée, est que en raison de l'indisponibilité de l'état des personnes, les possibilités de changement de nom sont réduites et encadrées par la loi. Si on pouvait librement changer de nom, il y aurait des risque en terme de sécurité et d'ordre public. On va voir qui existe des exceptions dans le cadre du nom (A) ainsi que dans le cadre du prénom (B).

A)
 Le changement du nom et l'atténuation au principe d'immutabilité du nom

Il s'agit d'un changement administratif de nom. Il s'agit d'abord d'étudier le droit commun du changement de nom. Le changement de nom est prévu aux article 61 à 61-4 du Code Civil. Il est possible de changer de nom à condition de justifier d'un intérêt légitime. L'intérêt légitime est caractérisé pour des raisons de consonance ridicule, de confusion déshonorante, plus les possibilités d'éviter l'extinction d'un nom familial. Il s'agit d'une demande administrative et non d'une demande judiciaire. Le demande se fait auprès du ministre de la justice. Le changement va être opéré par décret. Le changement envisagé permet une opposition dans un délais de deux mois suivant la publication au journal officiel. Avant 2002, les personnes ne pouvaient pas avoir le double nom. D'après une décision de la cour européenne des droits de l'homme du 27 Aout 2013, il n'y avait pas d'intérêt légitime avant 2002 à faire un changement administratif pour avoir les deux noms. Il existe également des lois particulières traitant du changement de nom. En effet après la première guerre mondiale il était possible de relever de noms illustres. De plus, il existe des procédures de francisation du nom, de par la loi du 25 Octobre 1972. Pour les personnes qui recouvrent ou qui acquièrent la nationalité française, il est possible de changer de nom lorsque ce dernier « peut gêner l'intégration de la personne dans la communauté française ». La personne elle-même va demander cela.
Le port d'un pseudonyme est une atténuation au principe d'immutabilité du nom. Un pseudonyme c'est un nom d'emprunt destiné à dissimuler son identité véritable dans l'exercice d'une activité particulière. Une fois qu'on choisi un pseudonyme on peut protéger son propre pseudo contre les emplois fautifs ou les usurpations. C'est une possibilité offerte dans le Code de la propriété intellectuelle à l'article L711-4.

B)
Le changement de prénom

Il est possible en vertu de l'article 60 du Code civil de changer de prénom. Cela se fera à l'occasion d'une décision de justice. Il s'agit d'une requête auprès du juge aux affaires familiales, la requête peut être formulée par la personne elle-même ou alors par son représentant. Il faut justifier d'un intérêt légitime. L'intérêt légitime peut être caractérisé par l'hypothèse d'un prénom ridicule en soi ou ridicule par association au nom de famille. Cela peut également être dans l'hypothèse de l'usage dès le plus jeune age d'un autre prénom. Les motifs du changement de prénom qui sont liés à un transsexualisme sont acceptés, on considère qu'il y a un intérêt légitime. On accepte aussi le changement de prénom pour des motifs religieux, par exemple en cas de conversion à une religion où le nom de naissance porterait problème.






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