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Commentaire d’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 4 février 2015

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Par   •  6 Février 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 150 Mots (9 Pages)  •  3 503 Vues

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Commentaire d’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 4 février 2015

Le régime de la responsabilité lié aux produits défectueux est apparu dès les années 80 pendant l'affaire du sang contaminé. C’est la loi du 19 mai 1998, transposant tardivement la directive européenne n°85/374 du 25 juillet 1985 qui a introduit la notion dans le code civil aux articles 1386-1 et suivant. Ce régime se veut particulièrement stricte, notamment au niveau de la charge de la preuve. Mais il existe certaines possibilités d’exonération qui lui sont propres et cette décision est relative à une d'entre elles la faute de la victime.

M. X, installe une bouteille de gaz de type propane au sous-sol de la maison de son père et la branche pour alimenter une gazinière prévue à l'utilisation de gaz butane. Il en résulte une grave explosion. Il assigne en réparation de ses préjudices la société productrice de la bouteille de gaz et invoque la défectuosité du produit.

Le 11 avril 2013, la cour d’appel de Limoges rend un arrêt qui fait droit aux demandes de M.X, aux motifs que le caractère défectueux de la bouteille peut être retenu conformément à l’article 1386-4 par rapport à un manquement d’information et de recommandation lié à la sécurité et aux précautions d’emplois. Elle se base principalement sur « l’aspect extérieur de la bouteille » qui, selon elle, ne permettait pas de définir la catégorie de gaz dont il s'agissait, « la couleur n’étant que le signe distinctif d’une marque ».                                                                              

La société Butagaz forme un pourvoit en cassation, estimant dans un premier temps que la défectuosité d’un produit ne peut s’apprécier par rapport à sa dangerosité intrinsèque ». De plus, elle considère avoir pris toutes les mesures nécessaires pour que la notice figurant dans le contrat de consignation permette à l’utilisateur une utilisation des plus sécurisée. Ainsi, M.X aurai commis une faute en n’effectuant pas les bons branchements et les recommandations provoquant l’explosion.

Une faute commise par la victime peut-elle exonérer le producteur d’un préjudice causé par la défectuosité d'un produit relative au manque d’information ?

La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi au motif que, bien qu’étant plus dangereuse, une bouteille de propane se raccorde avec un système identique à celle de butane. De plus, la victime n’a pas nécessairement eu accès aux informations sur le produit contenu dans le contrat de consignation. En effet, elle n’était pas l’acheteur et n’a pas été informé des risques et précautions. Par conséquent il est impossible de retenir une quelconque exonération de la société.

La cour de cassation admet dans cet arrêt que la défectuosité d’un produit peut être apprécié au regard d’une obligation d’information. En effet elle se base sur cela pour admettre que le produit n’est pas assez « sûr » (I). L’arrêt est également pertinent car il donne une dimension importante de la difficile mise en œuvre d’une cause d’exonération lié à une faute de la victime pour le producteur (II).

  1. Le manque d’information comme défaut à la sécurité du produit

C’est les articles 1386-1 et suivant du Code civil qui instaure les conditions d'application strictes et cumulatives en matière de produit défectueux. Cela regroupe la notion du produit et un fait du produit (A). Mais il faut également se poser la question de comment apprécier cette défectuosité ? La cour ici, apprécie la défectuosité du produit au regarde de toutes les circonstances qui vont entourer le contrat relatif au produit. L’obligation d’information relatif à la sécurité en fait partie (B).

  1. Des conditions strictes d’application du régime

Plusieurs critères sont nécessaires pour affirmer la défectuosité d'un produit. L’article 1386-1 nous parle dans un premier temps de la notion de produit. Il se définie par tout bien meuble, incorporé ou non à un bien immeuble, donc tout bien meuble peut-être qualifié de défectueux.

La deuxième condition est la condition « de fait du produit ». On la trouve principalement à l’article 1386-4 du code civil définit comme le fait que le produit n’offre par la sécurité à laquelle on pourrait s'attendre. Cette notion peut paraitre problématique car elle nécessite une appréciation in abstracto du juge qui peut être amené à prendre en compte de nombreuses informations relatives au produit.

Ce régime permet d’engager la responsabilité du « producteur », ce dernier est définit par l’article 3 de la directive de 1985 comme étant le fabricant du produit fini, du producteur de la matière première, ou des composants ou encore de celui qui appose sa marque dessus. Enfin, le dernier critère de ce régime est celui de la mise en circulation du produit qui ne doit pas excéder dix ans sous peine de prescription. Cette mise en circulation est définie par l’article 1385-5 du code civil, elle arrive lorsque le producteur du produit « s’est dessaisit volontairement ». Pour autant, un arrêt de la CJCE du 10 mai 2001 dit « Veedfald » est venu apporté la précision selon laquelle il n’était pas nécessaire que le produit ait été mis dans le commerce pour que sa mise en circulation soit prononcée.

La bouteille de gaz est bien un meuble, elle est peut donc être vu comme un produit. Cette dernière est vendu par la société Butagaz qui en appose sa marque dessus, par conséquent la société revêt la qualité de producteur. La question de la mise en circulation n’est pas évoquée par la cour de cassation, il est difficile de se prononcer dessus car elle n’a pas été discuté.

C’est sur le critère de « fait du produit » que se joue la défectuosité du produit, ici la cour admet la dangerosité du produit du fait d’un défaut d’information lié à la sécurité de la bonbonne de gaz.  On peut se demander s’il existait au préalable un devoir d’information et comment la cour semble en faire application ?

  1. Un devoir d'obligation d'information

 Les expertises ont établi que la bouteille n’était pas affectée d’un défaut intrinsèque, mais cela n’exclut en rien la responsabilité de la société Butagaz.

L’appréciation de la défectuosité du produit offre un pouvoir de manœuvre assez important au juge, en effet l’article 1386-4 dispose en son 2e aliéna que " dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation." Des éléments comme la présentation du produit ainsi qu’une notice d’utilisation imparfaite constituent bien un défaut au sens de l’article 1386-4.

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