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Commentaire Arrêt : 1ère Chambre Civile De La Cour De Cassation, 18 février 2009: l’obligation de mise en garde d’un banquier envers un client emprunteur

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Par   •  22 Novembre 2013  •  4 241 Mots (17 Pages)  •  2 251 Vues

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Commentaire arrêt : 1ère chambre civile de la cour de cassation, 18 février 2009

La 1ère chambre civile de la cour de cassation a été confrontée, dans un arrêt du 18 février 2009 à un litige concernant l’obligation de mise en garde d’un banquier envers un client emprunteur.

En l’espèce, une société a consenti à une cliente, une ouverture de crédit au titre de laquelle lui était due une somme d’argent.

La société s’est retournée contre l’emprunteur, en remboursement de cette somme.

La cliente a alors demandé, devant la cour d’appel de Montpellier, le 19 juin 2007, la nullité du contrat, au motif que la société avait manqué à ses obligations de mise en garde.

Ces obligations impliquent le contrôle des capacités financières du client, et des risques d’endettement liés à l’octroie d’un prêt. Il incombe aux juges du fond, de contrôler le respect de ces obligations.

La cliente n’a cependant pas informer la cour d’appel des risques d’endettement auxquels elle était exposée, et dont elle était néanmoins consciente.

La cour n’a ainsi pas précisé si la société en cause avait respecté son devoir de mise en garde envers l’emprunteur, et si ce dernier était averti ou non.

La cliente, a donc vu sa demande rejetée, mais a jugé que la cour d’appel avait omis de procéder à une recherche réelle sur le fait pour la société, d’avoir respecté ses obligations.

La requérante a donc formé un pourvoi en cassation. Ce pourvoi a été traité dans un moyen unique. Deux motifs ont été développés.

Il a été ici reproché à la cour d’appel, d’avoir privé sa décision de base légale. En effet, au regard de l’article 1147 du code civil qui dispose notamment que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts [soit] à raison de l'inexécution de l'obligation (…) », la cour n’a pas précisé si l’emprunteur était averti ou non, et si la société avait satisfait à son obligation de mise en garde, quant au capacités financières de l’emprunteur et aux risques auxquels il était exposé.

En second lieu, la requérante a accusé la société de ne pas avoir pris les mesures nécessaires et soutient que les revenus dont elle disposait ne lui permettait pas de supporter les charges du remboursement. Elle n’a cependant pas précisé ce dernier point à la cour d’appel.

Il a donc fallu étudier, dans cet arrêt du 18 février 2009, le devoir de mise en garde d’un établissement de crédit envers un emprunteur et les obligations qui y sont liées.

La question posée à la cour de cassation à été celle de savoir si l’emprunteur, en l’espèce, pouvait invoquer un manquement aux obligations de la société pour justifier le fait qu’il ne puisse pas rembourser à l’établissement, la somme liée à l’ouverture du crédit. Cette question soulève, en outre, celle de la charge de la preuve quant au manquement du devoir de mise en garde.

La cour de cassation a rejeté le pourvoi, et confirme les prétentions de la cour d’appel.

La requérante a donc vu sa demande d’annulation du contrat rejetée, et s’est vue obliger à payer la somme due, à la société.

L’arrêt a permis de se pencher sur la mise en œuvre et les conséquences du devoir de mise en garde incombant à un banquier.

Des obligations s’imposent donc à l’établissement de crédit, notamment envers l’emprunteur. Il doit ainsi, opérer différents contrôles, quant aux capacités financières du client, et aux risques qu’il pourrait encourir en contractant certains prêts. A contrario, le principe de non ingérence lui empêche de se mêler des affaires personnelles de son client, et notamment des entrées, sorties d’argent qui pourraient être douteuses. La jurisprudence s’est, cependant assouplie sur ce point et des tempéraments se sont développés, lorsque de réels doutes existent.

Lorsque le banquier ne respecte pas ces obligations de mise en garde envers un client, qu’il soit averti ou non, sa responsabilité peut être engagée.

Cet arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 18 février 2009 n’est pas un arrêt de principe, mais rentre dans une lignée d’arrêts qui ont fait évoluer les positions jurisprudentielles quant au devoir de mise en garde d’un banquier. Cet arrêt a permis de redéfinir plus précisément les contours de cette obligation.

Le devoir de mise en garde est tiré de la jurisprudence. Il a été dégagé pour la première fois dans un arrêt du 27 juin 1995 mais a été explicitement consacré dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, le 12 juillet 2005.

La cour de cassation est venue, dans cet arrêt tempérer le devoir de mise en garde incombant au banquier.

Est il aujourd’hui possible de parler d’un assouplissement du devoir de mise en garde de la société, notamment quant au rôle joué par l’emprunteur dans la charge de la preuve ?

En effet, la question de l’obligation de vigilance et de mise en garde du banquier a été sujet de nombreuse jurisprudences.

Le devoir de mise en garde est un principe important dans les relations du banquier envers son client. Il est encadré par certaines conditions, qui ont évolué au cours du temps. L’emprunteur joue désormais un rôle dans l’expression de ce devoir. (I).

Une faute ou un manquement à cette obligation peut faire l’objet d’actions menées par l’emprunteur averti ou non, allant parfois jusqu'à l’engagement de la responsabilité du banquier. Cependant, certains assouplissements ont peu être constatés sur ce point. (II).

I. Obligation de mise en garde pesant sur la société

Le devoir de mise en garde incombe au banquier, dans ses relations avec l’emprunteur. Il doit, d’une part lui indiquer ses capacités financières, mais aussi lui indiquer les risques qu’il encourt en faisant telle ou telle opération.

Ainsi le devoir de mise en garde implique certaines obligations et contrôles auxquels le banquier doit se soumettre (A). Il arrive cependant parfois que le banquier manque à ces obligations. C’est alors ici que va se poser la question de la charge de la preuve, incombant, en l’espèce au requérant (B).

A. Conditions d’exercice du devoir de mise en garde

Le

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