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Commentaire d'arrêt entreprise La Joly

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Par   •  4 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 575 Mots (11 Pages)  •  695 Vues

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TD Droit administratif : Commentaire d’arrêt :

Le 11 mars 2019 le Tribunal des Conflits a rendu un arrêt concernant l’entreprise La Joly et la destruction de son matériel d’exploitation.

En l’espèce, le matériel destiné à l’exploitation de l’or appartenant à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée La Joly situé sur certaines zones a été détruit sous réquisition du procureur de la République après cessation des trois autorisations d’exploitation qui lui avaient été délivrées sous la demande du préfet de la Guyane.

L’associé de la société La Joly et le liquidateur judiciaire de celle ci ont saisi les juridictions administratives d’une demande indemnitaire en invoquant la responsabilité de l’Etat pour le retrait illégal des autorisations minières et des destructions de son matériel.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté cette demande en estimant que celle ci était portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Par la suite les requérants ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris de leur demande d’indemnisation et le juge de la mise en état a lui même saisi le Tribunal des Conflits en prévention d’un quelconque conflit de compétence.

Des destructions matérielles prévues dans le code minier entrainant l’extinction du droit de propriété peuvent être qualifié de voie de fait et êtres amenées devant le juge administratif dès lors que celle ci découle d’une procédure judiciaire ?

Le Tribunal des Conflits constate que, en effet, la destruction du matériel de la société La Joly entraine bel et bien l’extinction de son droit de propriété toutefois ces destructions ayant été appliquées sur le fondement de l’article 140 alinéa 3 du code minier en vigueur ne peuvent êtres qualifiées comme voie de fait.

De plus, le litige se rattachant à une procédure judiciaire conduite sur réquisition du procureur de la république relève donc de la compétence judiciaire.

L’arrêt en question semble donc s’inscrire dans la continuité de la jurisprudence puisque celui ci ne remet pas en cause la notion de voie de fait, il admet que celle ci constitue une atteinte à la propriété toutefois, en l’espace dans cet arrêt, la destruction du matériel étant indiqué dans le code minier en vigueur celle ci ne peut être mise en avant comme un manquement de l’Etat.

De plus, le Tribunal des Conflits renvoi l’affaire vers le juge judiciaire en  car, en effet, la destruction du matériel appartenant à l’entreprise découle d’une décision judiciaire prise par le procureur de la république. La voie de fait étant définie comme une irrégularité particulièrement grave de l’administration touchant aux libertés fondamentales ou a la propriété privée justifiant la compétence judiciaire et ce depuis la décision action française de 1935, il n’est pas possible ici de qualifier l’anéantissement du matériel comme voie de fait notamment depuis l’arrêt Bergoend du 17 juin 2013 spécifiant que toutes les atteintes à la propriété ne sont pas valables pour mettre en avant la théorie de la voie de fait.

Au sein de cet arrêt, la voie de fait apparait comme une notion volontairement inscrite dans la continuité des jurisprudences antérieures (I), toutefois celles ci entrainent également la question de la question complexe de la compétence juridictionnelle. (II)

I. La voie de fait, notion dans la ligne directe des décisions antérieures :

La voie de fait est une notion ambiguë suivant la logique restrictive de la jurisprudence du Tribunal des Conflits (A), de plus celle ci est régie par un nouvel équilibre notamment quant à la compétence du juge administratif. (B)

  1. La voie de fait et l’emprise irrégulières, notions évolutives en lien avec les décisions antérieures :

  • En l’espèce, au sein de cet arrêt le tribunal des conflits confirme explicitement son ralliement à la définition restrictive de la théorie de la voie de fait, celé ci permettant une harmonisation de cette dernière entre les deux ordres juridictionnels. En effet, il s’agit de la confirmation et de la reprise in extenso de la jurisprudence de l’arrêt Bergoend rendu lui même par le tribunal des conflits et qui énonce que : « il n’y a voie de fait de la part de l’administration justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative »
  • En effet on retrouve ici l’évolution qu’à permis l’arrêt du 17 juin 2013 en substituant la notion de liberté fondamentale a liberté individuelle, toutefois au sein de cet arrêt c’est la notion de droit de propriété qui est remis en cause car en effet, ici, l’atteinte grave au droit de propriété est affirmée dans le sens de la jurisprudence rendue le 23 octobre 2000. L’atteinte grave au droit de propriété ne suffit donc plus à caractériser l’existence d’une voie de fait par l’administration. A présent seule l’extinction de ce droit constitue désormais, en l’état actuel du droit positif, une voie de fait, entraînant en conséquence la compétence judiciaire. Car un effet au sein de l’arrêt le Tribunal des Conflits énonce qu’il ne peut confirmer la présence d’une voie de fait puisque malgré le fait qu’il y ai bel et bien une extinction du droit de propriété de la société La Joly basée sur la destruction de son matériel sur réquisition du procureur de la République, cette destruction étant prévue dans l’article 140 alinéa 3 du code minier en vigueur elle ne peut être considérée comme une erreur de l’administration concernant la liberté individuelle ou le droit de propriété.

- En l’espèce, au sein de cet arrêt on retrouve a nouveau une confirmation, puisque le tribunal des Conflits estime que le juge judiciaire reste compétent malgré le fait qu’aucune voie de fait ne soit présente : l’emprise irrégulière, elle, s’entend d’une atteinte à la propriété immobilière, c’est une dépossession, une mainmise directe de la puissance publique sur la propriété ; son irrégularité recouvre les dépossessions pratiquées sur la base d’un titre annulé ou encore celles résultant d’un dépassement du titre qui consacrait un accord d’occupation temporaire.

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