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Commentaire & cas pratique entreprise en difficulté

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Par   •  25 Avril 2021  •  Étude de cas  •  4 592 Mots (19 Pages)  •  480 Vues

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Séance 1

Introduction / Disposition communes

I- Jurisprudence

Commentaire de l’arrêt Cass. Com. 20 sept 2017, n°15-24644

        Dans, un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 20 septembre 2017, la Cour a eu à se prononcer sur les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une personne physique professionnelle.

        En l’espèce, un professionnel fait face à une créance de cotisations sociales. Dans ce cadre, une demande d’ouverture d’une procédure de redressement a été introduite sur assignation par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine (URSSAF) à l’encontre dudit professionnel, au titre de sa qualité d’entrepreneur indépendant. Contestant cette qualité, le professionnel nie exercer son activité à titre individuel mais par le truchement d’une société à responsabilité limitée au sein de laquelle il est gérant et associé majorité. Aussi, le professionnel estime qu’une telle configuration fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de redressement à son endroit.

        Par un arrêt du 17 juin 2015, la Cour d’appel de Nancy a relevé l’inscription du professionnel au répertoire SIRENE tenu par l’INSEE dans la catégorie des entrepreneurs individuels, comme constitutif de l’exercice d’une activité indépendante. Dès lors, la Cour d’appel a considéré le professionnel éligible à l’ouverture d’un redressement judiciaire concernant cette activité. Le professionnel forme alors un pourvoi en cassation contre cette décision au moyen que la Cour ne pouvait valablement déduire de son inscription au SIRENE de l’INSEE, l’exercice indépendant effectif de son activité.

        La Cour de Cassation a eu à stater sur la question de savoir si la seule inscription au répertoire SIRENE de l’INSEE, suffisait à caractériser l’exercice d’une activité indépendante de nature à rendre éligible le professionnel l’exerçant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

La Cour estime que l’inscription au répertoire SIRENE n’emporte pas la caractérisation de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante. Pourtant, seule une personne exerçant une activité professionnelle indépendante est éligible en tant que personne physique à une procédure de redressement judiciaire. Par conséquent, l’absence de détermination d’une activité indépendante s’entendant comme distincte de l’activité principale conduite pour le compte et au nom de la SARL, s’oppose à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du professionnel. Au visa de l’article L631-2 du Code de commerce, relatif aux personnes physique éligibles à la procédure de redressement judiciaire, la Cour casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel pour défaut de base légale et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Reims.

https://brunodondero.com/2017/09/22/la-preuve-de-la-qualite-dentrepreneur-independant-cass-com-20-sept-2017-n-15-24644/

Com. 15 nov. 2016 (pourvoi n° 14-29.043)


M1 – Droit des Affaires

Séance 1

Introduction / Disposition communes

II- Exercice : Cas pratique

  1. Correction

Partir sur un rappel des faits puis question de droit structurent le plan

4 sociétés :

la holding → est animatrice car elle exerce un rôle de gestion, elle ne détient pas seulement du patrimoine

Fabrication → Espagne

SAS → conception

Société de commercialisation à Paris

Aucune n'est en CP, elles ne semblent pas en situation de difficultés insurmontables.

Dégager  des questions de droit générales

→ Question du droit international et européen

→ Question de savoir à l'échelon interne quel juge était compétent (matériellement et territorialement)

I - détermination de la compétence international des tribunaux

1) Sommes nous dans un cas d'appli du règlement européen 2015/848 ? Champ d'appli

a) applicabilité

Sinon on va devoir appliquer le DIP français qui s'applique (1-quel juridiction 2- quel loi)

En DIP appliqué ici ce sont les règle de l'article R600-1 étendu, les juridictions françaises sont compétente lorsque le débiteur a son siège réel est en France (pas siège statutaire déclarée dans les statut, c'est la ou se sitie la dir administrative, juridique technique). R600-1 prévoit aussi la compétence fr lorsque le centre principal des intérêts est France (notion différente du COMI européen), on y fait référence ici pour des structures n'ayant pas la PM en France, établissements d'une société étrangère.

Le but du règlement européen c'est d'harmoniser en UE l'application des différentes procédures nationales, et assurer leur coordination.

3 critères d'applicabilité du règlement européen ?

  • élément d'extranéité : ratione loci : deux ou plus Etats membres en jeu + Le COMI du débiteur soit en UE. Càd l'activité que l'entreprise soit dans l'UE, ce critère ce comprend à l'égard
  • ratione materiae : procédure couverte par le règlement européen ne sont que celle listée en annexe A (c’est-à-dire qu'aux procédure collectives donc hors mandat ad hoc, conciliation).
  • Ratione temporis : il faut que les procédures soient ouvertes après le 26 juin 2017 (art 84 et 92)

Au cas le ratione materiae est le critère problèmatique : il faut une procédure de traitement c’est-à-dire une procédure judiciaire.

Si on veut appliquer le mandat ad hoc ou la conciliation à la société espagnole, il faudra appliquer le DIP français et donc démontrer que son siège réel est en France.

b) régime du règlement

...

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