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Commentaire d'arrêt du 25 juin 2014, 13-16.529

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Par   •  10 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 677 Mots (7 Pages)  •  1 111 Vues

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La première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt le 25 juin 2014 s’agissant de la caducité d’une offre effectué par une personne décédée.        
Deux frères se mettent d’accord sur la succession d’immeubles recueillies par la succession de leur père. L’un des deux décide le 22 juillet 2005 de vendre sa moitié à son frère. Le pollicitant décède cependant le 6 novembre avant de pouvoir conclure la vente. Le défunt laisse à sa succession ses deux enfants. Ces derniers et leur oncle n’arrivent alors pas à s’accorder sur la succession des immeubles, le frère du défunt estimant l’offre reçue comme valide et lui conférant l’entière propriété sur les biens.        
L’arrêt ne nous donne pas de précisions concernant la première instance, mais on sait que l’arrêt de la cour d’appel statue que les immeubles n’appartiennent pas intégralement au frère du défunt. Cette dernière estime en effet que la déclaration de vente du défunt constituait une offre. Elle juge alors caduque cette offre, sur le fondement que cette offre, qui n’avait pas encore été acceptée, est caduque du fait du décès de son auteur. Le frère décide alors de se pourvoir en cassation.
le demandeur avance dans son premier moyen la validité de l’offre, qu’il justifie de deux branches. Il estime premièrement qu’une offre de vente ne peut être rendue caduque par le seul décès de l’offrant, et deuxièmement que l’offre n’est pas caduque dans le cas ou l’offrant était engagé dans des pourparlers. La Cour de cassation donne raison au demandeur dans ses deux branches.
Le décès d’un pollicitant rend-il caduque son offre, dès lors que cette dernière n’est pas assortie d’un délai de validité ?         
La Cour de cassation répond positivement, mais en se basant plutôt sur l’absence d’un délai dans l’offre. En effet, elle juge qu’une offre ne devient caduque si son offrant décède que dans le cas où cette offre n’était assortie d’un délai de validité. La Cour d’appel n’ayant pas relevé un tel délai, l’offre est alors jugée caduque.        
La caducité de l’offre a donc pour origine l’absence d’un délai de validité (I), et la prise en compte de ce délai permet de trancher une jurisprudence ambiguë (II)

  1. La caducité de l’offre ayant pour origine l’absence de délai de validité

En effet, le décès n’annule pas l’offre (A), c’est l’absence d’un délai de validité qui en est à l’origine (B).

  1. Le décès n’annulant pas l’offre

Dans un premier temps, la Cour de cassation vient donner raison au frère du défunt en reconnaissant que les réponses avancées par la cour d’appel ne permettent pas de rendre l’offre caduque. En effet, si l’on reprend la première branche du moyen, le décès de l’offrant n’est pas une condition suffisante pour rendre caduque l’offre, et la position de la cour d’appel, qui reconnaît pourtant le contraire, est en violation du Code civil, et plus particulièrement des article 1101, 1103 et 1134. La deuxième branche amène l’idée plus précisément, puisque le demandeur rappelle que des pourparlers étaient en cours. La Cour de cassation précise que ces dernières étaient très avancées. En effet, « les pièces nécessaires à la rédaction de l'acte notarié de vente étaient demandées à ce dernier », ce qui laisse penser que le contrat final était proche de la conclusion. Encore une fois, la Cour de cassation rappelle que le « décès du pollicitant ne pouvait constituer une cause de caducité de son offre ». Si l’on reprend l’article 1134 du Code civil, on constate en effet dans son alinéa 2 que les conventions légales « ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ». Il faut alors mettre en avant que le décès du pollicitant ne constitue pas une rétraction de son offre, d’autant plus que l’état des pourparlers montre clairement sa volonté de vente. Le consentement est donc en théorie encore présent pour les deux parties. Ainsi, bien que ce fut le raisonnement de la cour d’appel, la Cour de cassation ne retient pas le décès du pollicitant comme une preuve de la caducité de son offre. Elle va préférer justifier la caducité de l’offre par l’absence d’un délai de validité.

  1. L’absence d’un délai de validité rendant caduque l’offre du défunt

Cependant, bien que la Cour de cassation donne raison aux deux branches amenées par le demandeur dans ce moyen, elle va tout de même estimer le moyen infondé et va le rejeter. En effet, elle va se baser sur une autre raison pour cela. Elle pointe l’absence d’un délai de validité dans l’offre prononcée par le défunt. Elle juge que « l'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu'elle ait été acceptée ». C’est là où est importante la nuance apportée par l’arrêt dans la première branche « du seul fait du décès ». Le décès n’est donc pas à lui seul un motif pour rendre caduque une offre, sauf si cette dernière n’était pas assortie d’un délai. C’est seulement dans cette situation que le décès est un motif rendant l’offre de son pollicitant caduque d’après cet arrêt de la première chambre civile. Il convient cependant de pointer un autre élément. La Cour de cassation n’a pas pour vocation de refaire entièrement un procès, elle se contente de reprendre les faits établis par la cour d’appel et vérifie la bonne application du droit à ces faits. Ainsi, la Cour de cassation relève « qu'aucun délai de validité de l'offre n'avait été fixé [par] la cour d'appel ». Elle ne nie pas que dans la réalité, il y ait pu y avoir un délai de validité, mais ce n’est pas à la Cour de cassation de le prouver. Elle statut sur les faits relevés par la cour d’appel, cette dernière n’ayant pas cherché à mettre en avant l’existence ou non d’un délai de validité, puisque la recherche ne lui avait pas été réclamée. On peut alors très bien imaginer, en se basant sur la décision de l’arrêt d’admettre les deux branches du moyen, qu’en présence d’un délai de validité, la Cour de cassation aurait reconnu l’offre valide.

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