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Commentaire d'arrêt TA Cergy-Pontoise 9 Avril 2020 Ligue des droits de l'homme

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Par   •  22 Octobre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  3 589 Mots (15 Pages)  •  497 Vues

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TA Cergy-Pontoise  9 avril 2020 Ligue des droits de l'homme.

Christophe Castaner, ministre de l'intérieur lors de son audition en visioconférence avait évoqué à propos de la gestion et des conséquences de l'épidémie de coronavirus « Ce que j'ai demandé notamment sur les arrêtés qui prévoient le port du masque obligatoire dans les communes, dont nous savons que la base juridique est plus qu'incertaine, j'ai demandé aux préfets de prendre langue avec les maires pour qu'ils retirent leurs arrêtés ».  Une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 9 avril 2020, vient concrétiser les propos du ministre de l’intérieur, en se penchant sur la rivalité entre les titulaires nationaux et locaux du pouvoir de police administrative dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

En l’espèce le Maire de la commune de Sceaux a pris un arrêté en date du 6 avril 2020  imposant, à toute personne de plus de dix ans, le port d’un dispositif de protection buccal et nasal lors des déplacements dans l’espace public. La ligue des droits de l'homme saisit le juge des référés et lui demande  l'arrêté litigieux du 6 avril 2020 pris par le maire de Sceaux, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

L'association soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales. En ce que celui ci affecte gravement  la liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté personnelle de l'ensemble de la population de la commune. Elle argue également que le maire n'était pas compétent pour prendre une telle mesure dès lors que seules les autorités nationales et les préfets de département étaient en mesure d'exercer leur pouvoir de police en ce domaine.

Le maire peut-il légalement imposer le port du masque lors des sorties sur l'ensemble de sa commune aggravant ainsi les  mesures prises par les autorités nationales ?

Par une ordonnance du 9 avril 2020, le juge des référés fait droit à la requête de l'association requérante et ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2020 pris par le maire de la commune de Sceaux. Il considère que le critère de l'urgence rempli, et se prononce sur la légalité de la mesure de police adoptée par le maire de Sceaux. En effet, c’est en effectuant un contrôle de proportionnalité de la mesure de police administrative contestée, de sa nécessité et de sa nature adaptée que le tribunal de Cergy-Pontoise constate que l’arrêté contesté n’était nullement justifié. Il le juge excessif en ce que des mesures moins attentatoires aux libertés pouvaient être adoptées en lieu et place de celle-ci et considère les motifs invoqués au soutien de l’acte comme ne légitimant pas l’atteinte à la liberté d’aller et de venir.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise précise tout d’abord, dans cette ordonnance, le cadre légal de l’exercice du pouvoir de police administrative en période d’état d’urgence sanitaire (I) avant que de n’opérer un strict contrôle de proportionnalité de l’arrêté attaqué (II).

I / Le cadre précisé de l’exercice du pouvoir de police administrative du maire.

Le juge des référé évoque dans un premier temps le cadre légal de l'intervention de la police administrative (A) puis le concours du contrôle des pouvoirs de police administrative. (B)

A) L’état d’urgence sanitaire, cadre légal de l’intervention de la police administrative.

Dans un premier temps, selon l'ordonnance du 9 avril 2020, le juge des référés énonce au considérant  5 que « le premier ministre peut, en vertu de ses pouvoirs propres, édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire ». Ici , le juge des référés rappelle que le Premier ministre est le premier détenteur du pouvoir réglementaire selon l'article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il dispose, ainsi, du pouvoir général de police administrative pour prendre des mesures applicables à l’ensemble du territoire national (CE, 2 mai 1973, Association cultuelle des Israélites Nord-africains de Paris). En effet, La police administrative se définit comme étant l'ensemble des moyens juridiques et matériels ayant pour but d'assurer le maintien  de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ce sont ainsi des mesures préventives et non répressives. De même, le Chef de l’Etat peut également prendre des mesures sur l’ensemble du territoire national (CE 8 Août 1919 Labonne).

Par la suite, le juge des référés évoque que «[…] En particulier en cas de circonstances exceptionnelles […] » : c’est l’essence même des mesures de polices administratives que de maintenir l’ordre public. En effet ,  l’ordre public  possède une triple composante,  édicter à l'article L. 2212-2 du CGCT , qui prévoit que l'ordre public  « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». En l'espèce, il est question du maintien de la sécurité et de la salubrité publique et du bon ordre en interdisant tous déplacements de personnes de plus de dix ans dans l'espace public sans  le port obligatoire du port d'un masque  sous peine de sanction (notamment une amende). Cette triple identité de l’ordre public est d’ailleurs expressément reprise dans ce même considérant n° 5. L'ordre public peut également est un ordre public immatériel tel l'illustre dans un arrêt (CE 1995, Morsang-sur-orge)

Enfin, le juge des référé considère que (au même considérant précité) « Enfin, le représentant de l’état… dans les conditions fixées par… et le CGCT… pouvoir d’adopter dans le ressort… contexte local ». Le juge des référé rappelle qu’en plus du premier ministre, les titulaires locaux du pouvoir de police administrative sont eux-aussi compétents pour garantir l’ordre public.  Donc, il y a ainsi une multitude de pouvoir administrative.

Ainsi, il s’agit donc bien, pour le juge des référés de statuer sur une mesure de police administrative visant au maintien de l’ordre public, et plus précisément à la sauvegarde de la sécurité et salubrité publique. Car en identifiant qu’il s’agit bien d’une mesure de police administrative, applicable dans un contexte particulier, il est alors possible d’appréhender le type de contrôle que le juge administratif va opérer. Il s’agit d’un préalable nécessaire pour comprendre le raisonnement du juge. D’ailleurs le juge lui-même identifie les prérogatives mise en œuvre pour identifier le contexte et la nature de l’acte sur lequel il a à statuer. L’arrêté du maire visant à ce que toutes personnes de plus de 10 ans porte un masque sous peine de sanction  est une mesure de police administrative, par définition restrictive de libertés, ayant pour objectif de lutter plus efficacement contre le virus dans sa commune. De même, à ce cadre général dans lequel s’inscrit le pouvoir réglementaire et la police administrative, s’ajoute également un contexte spécial : celui de l’état d’urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Lequel article vient préciser les modalités d’exercice du pouvoir de police administrative, en octroyant une compétence en la matière au ministre de la santé.

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