LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Commentaire d'arrêt Cour de cassation, chambre civile, 25 février 2016

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Cour de cassation, chambre civile, 25 février 2016. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 978 Mots (8 Pages)  •  7 408 Vues

Page 1 sur 8

Séance n°1 : Les actes de commerce

=> Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, 1ère chambre commerciale, 25 février 2016, n°de pourvoi : 15-10735.

L’installation et l’utilisation des énergies renouvelables étant de plus en plus commericalisé, il fallait s’attendre à ce que la Cour de cassation s’exprime dans ce domaine. Effectivement, l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 février 2016 se penche sur l’éventuelle qualification d’acte de commerce de la revente d’électricité par un particulier. En l’espèce, une débitrice conclu un contrat d’achat et d’installation d’un générateur solaire photovoltaïque avec la société Elec Energie, financé par un crédit de 17900 euros au près de la société Groupe Sofemo. Toutefois, cette dernière demande par la suite résiliation des contrats principal et accessoire précipités devant une juridiction de première instance civile. Alors, la Société Sofemo soulève une exception d’incompétence de cette juridiction. Par conséquent, ladite affaire se retrouve devant la Cour d’appel de Toulouse pour faire droit. Le 19 novembre 2014, la juridiction d’appel retient que la revente de l’énergie à la société ERDF, par la débitrice du contrat initial, permet à cette dernière de rembourser mensuellement son emprunt à la société Sofemo. De ce fait, la cour d’appel de Toulouse constate une activité spéculative et habituelle de celle-ci, et qualifie alors la revente d’énergie comme étant un acte de commerce. Par conséquent, les actes d’achat et de financement pour la revente d’énergie sont, par accessoire, eux mêmes commerciaux. C’est pourquoi, selon la cour d’appel de Toulouse, le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur le litige. Toutefois, la solution de cet arrêt ne faisant l’unanimité, l’affaire est pourvu en cassation.

Cet arrêt soulève la question de l’appréciation de l’usage personnel ou professionnel des panneaux photovoltaïques afin de déterminer si cet usage caractérise un acte de commerce permettant l’extension du champ de la commercialité. De cela, découle la question de la compétence du tribunal de commerce à statuer sur les actes passés afin de rendre possible la vente d’énergie, toutefois, celle-ci ne fait pas l’objet de la solution retenue par la Cour de cassation.

La Haute juridiction, dans son arrêt du 25 février 2016, casse et annule la décision des juges du fond du 19 novembre 2014 pour manquement de base légale, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux. En effet, selon la solution de la Cour de cassation, la cour d’appel de Toulouse n’a pas « recherché si l’installation photovoltaïque litigieuse n’était pas principalement destinée à un usage personnel ». Elle fait grief à l’arrêt rendu en appel de ne pas avoir recherché si l’usage des panneaux photovoltaïques était d’usage personnelle ou strictement professionnel avant d’appliquer la théorie de l’accessoire à l’acte de commerce. L’usage strictement professionnel du bien parait donc indispensable à l’application de la théorie de l’accessoire pour la Cour de cassation (I). Toutefois, cette solution peut paraitre légèrement restrictive au regard des différentes solutions de droit commercial permettant également l’application de la théorie de l’accessoire (II).

L’usage personnel d’un bien empêchant l’extension du champ de la commercialité

Dans son arrêt du 25 février 2016, la Cour de cassation retient comme indispensable l’appréciation de l’usage personnel du bien afin de rechercher la qualification de commerçant (A). L’appréciation d’un usage principalement à titre personnel exclurait la qualification de commerçant, et par conséquent rendrait inapplicable la théorie de l’accessoire (B).

L’appréciation indispensable de l’usage du bien

La Cour de cassation rend l’arrêt du 25 février 2016 au regard de l’article L.110-1 du Code de commerce. Ce texte précise que la loi répute actes de commerce « toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ». En l’espèce, il s’agit de la revente d’électricité à une société. Ce genre de marché est commercial, si, et seulement si, il est fait en entreprise, c’est à dire professionnellement. C’est pourquoi, la Cour de cassation critique le raisonnement de la cour d’appel du 19 novembre 2014 en ce que celui ci ne cherche par à savoir si cette revente constitue un acte de commerce : « sans rechercher si l’installation photovoltaïque litigieuse n’était pas principalement destinée à un usage personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Les juges du fond auraient du apprécier si l’usage des panneaux photovoltaïques était personnel ou professionnel. Seul un usage strictement personnel permet la qualification d’activité commerciale, et par conséquent rend compétent le tribunal de commerce pour tout actes de commerce accessoires de cette activité.

De ce fait, la Cour de cassation retient cette condition d’appréciation de l’usage du bien dans un arrêt de principe, avant de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux. Mais cette dernière, même après avoir eu connaissance de la position de la Haute juridiction, reprend le raisonnement des juges du fond de la cour d’appel de Toulouse : « si la vente d’électricité ne figure pas expressément dans la lettre de ce texte (article L.110-1 du Code de commerce), il convient de considérer, d’une part, que la liste n’en est pas exhaustive, et d’autre part que la vente d’électricité peut être à bon droit considéré comme étant une vente de meuble ». La cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 10 janvier 2017 (16/030733) ignore le fait que les panneaux photovoltaïques permettant la revente de l’électricité sont principalement d’usage personnel, en ce qu’elle qualifie l’acte de revente non comme un acte de fourniture mais comme un acte de vente de meuble.

Par conséquent, face à cette opposition des juges du fond à apprécier l’usage du bien pour qualifier un acte de commerce, la Cour de cassation rend encore une fois un arrêt, dans le même sens que celui du 25 novembre 2016, l’arrêt du 27 juin 2018 (n°17-13.225). Celui-ci étant un peu plus explicite.

L’usage principalement personnel du bien excluant la qualification d’acte commercial

« sans

...

Télécharger au format  txt (13.4 Kb)   pdf (52.7 Kb)   docx (14.4 Kb)  
Voir 7 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com