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Commentaire d'arrêt 18 juin 1985

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Par   •  25 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 718 Mots (7 Pages)  •  680 Vues

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« Si le contrat de cautionnement se donne dans la joie, il s'exécute surtout dans la douleur »[1]. En effet, c’est lorsque le cautionnement est engagé que l’auteur en comprend toutes les conséquences. Il prend alors conscience de l’importance de l’engagement qu’il a pris.

Ainsi, lorsqu’un époux engage caution du logement de la famille, c’est toute la famille qui prend conscience de l’engagement. L’intérêt est donc de commenter l’arrêt du 18 juin 1985 afin de comprendre les enjeux d’un tel engagement sans l’accord de l’épouse.

En l’espèce, un époux s’est porté caution solidaire d’une société auprès d’une banque. Quelques années plus tard, la société dépose son bilan et l’établissement financier poursuit l’époux aux fins de remboursement des créances garanties. La caution de l’époux porte sur le logement de la famille.

La Cour d’Appel a rejeté la demande de l’épouse tendant à l’annulation pour violation de l’article 215 du code civil du cautionnement souscrit par son mari. En effet, la Cour d’Appel a relevé que l’épouse n’alléguait ni ne démontrait la fraude de son conjoint, et n’établissait pas la mauvaise foi de la banque.

L’épouse se pourvoit en cassation selon trois moyens dont deux n’ont pas d’intérêt pour notre démonstration. Ainsi, l’épouse déclare que la fraude à l’article 215 du code civil résulte du seul fait d’engager par le jeu d’un cautionnement le logement de la famille, à défaut d’autres biens. Ainsi, pour l’épouse, les juges du second degré, qui n’ont pas constaté que d’autres biens que le logement, pouvaient garantir le cautionnement n’ont pas légalement justifié leur décision au regard de l’article 215 du code civil.

Ainsi, la Cour de Cassation est amenée à répondre à la question de savoir quelles sont les conditions de protection du logement de la famille en matière de cautionnement ?

La première chambre civile de la Cour de Cassation le 18 juin 1985 rejette le pourvoi de l’épouse. La Cour de Cassation estime que la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision par le simple fait que l’épouse ne démontrait ni n’alléguait la fraude de son conjoint. En effet, la Cour de Cassation considère que, hors le cas de fraude, l’article 215 alinéa 3 du code civil ne rend pas insaisissable le logement de la famille (I) et ne permet donc pas d’annuler ou de rendre inopposable à l’épouse l’engagement de caution pris par son conjoint (II).

  1. Un logement de la famille saisissable

Le logement de la famille est saisissable puisqu’il existe une liste prédéfinie par la loi dans le cadre des immeubles insaisissables (A). Ainsi, déclarer que le logement de la famille serait insaisissable, deviendrait contraire à la loi (B).

  1. Des biens immeubles insaisissables prévus par la loi

En effet, le législateur a prévu des cas de figures où des biens meubles seraient insaisissables. C’est le cas notamment du logement d’un entrepreneur inscrit au RCS ne peut faire l’objet d’une saisie.

L’article L 331-1 envisage la vente forcée d’un immeuble, dans le cadre des procédures collectives. La loi prévoit ainsi, la saisine des immeubles mais également des droits afférents aux immeubles. Ainsi, Le droit d’usufruit, de nue-propriété, le bail de construction, ... peuvent faire l'objet d'une saisie immobilière.

Par conséquent, la quantité de biens insaisissables prévus par la loi reste néanmoins réduite, faible.

Le législateur cherche à protéger les habitants. Par ailleurs, il protège le logement de la famille de façon plus importante. Cependant, il ne peut le faire à titre absolue. En effet, dans l’arrêt du 18 juin 1985, les magistrats du quai de l’horloge énoncent que l’article 215 alinéa 3 « ne rend pas insaisissable le logement de la famille ».

Par ailleurs, la loi ne peut restreindre ne lui-même le logement de la famille. Il ne figure pas dans les limitations posées par la loi. Ainsi, nous avons vu les limitations posées par la loi dans le cadre des immeubles insaisissables poussant le juge de la cour de cassation, dans cet arrêt, à déclarer que la protection du logement familiale posée par l’article 215 alinéa 3 du Code Civil ne permet pas une insaisissabilité.

  1. Une insaisissabilité contraire à la loi  

En effet, selon le Doyen Carbonnier, la « vocation familiale » du logement impose une protection particulière de ce bien. Ainsi, le législateur a créé l’article 215 alinéa 3 protégeant ce logement.

Cependant, La cour de cassation dans notre arrêt du 18 juin 1985, déclare que l’article 215 alinéa 3 ne saurait être opposé aux créanciers sous peine de frapper le logement d’une insaisissabilité contraire à la loi.

En effet, si le logement de la famille est insaisissable, cela empêche toute famille de contracter des prêts, des hypothèques[2], des cautionnements sur la seule hypothèse d’une saisine éventuelle du logement de la famille. Notamment lorsqu’il constitue le seul bien de la famille.

Ainsi, la décision de la cour de cassation paraît cohérente au vue de la jurisprudence qui tend à protéger le logement de la famille en ce qui concerne les actes de dispositions. La cour a précisé que les actes de dispositions concernaient notamment l’usus fructus qui peut être effectué sur le bien directement. C’est le cas lorsque l’époux décède et qu’il a fait donation du logement à ses enfants. Le législateur a dû intervenir pour éviter l’expulsion de l’épouse.

Néanmoins, le logement de la famille ne peut être insaisissable. En effet, l’arrêt du 18 juin 1985 nous le précise clairement, « hors les cas de fraude, l’article 215 alinéa 3, ne rend pas insaisissable le logement de la famille ».

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