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Commentaire d'arrêt 18 Juin 2013

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Par   •  31 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 012 Mots (9 Pages)  •  838 Vues

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Commentaire d’arrêt du 18 Juin 2013 :

Le commentaire porte sur un arrêt de cassation de la chambre commerciale, qui date du 18 Juin 2013, il aborde le thème du porte-fort d’exécution.

En l’espèce, M.X s’est engagé en tant que porte-fort avec la société T, pour le compte de la société  N, dont il était le gérant. La société T a assigné M.X, en exécution de l’engagement qu’il avait pris.

La cour d’appel, avait rejeté les demandes de la société T à l’encontre de M.X, en considérant que M.X s’était porté fort de l’exécution des engagements qu’avait conclu la société N. M.X s’est obligé de manière accessoire à l’engagement principal souscrit par la société N, à y satisfaire si elle ne l’exécutait pas, en application de l’article 1326 du code civil. Un engagement comme celui-ci doit contenir de la part de celui qui s’oblige une mention manuscrite, pour mentionner sa connaissance sur la nature et l’étendu de l’obligation souscrite. Mais ici en l’espèce, l’acte ne comportait aucune mention manuscrite de M.X.

La cour de cassation a dû alors se demander si la notion de porte-fort d’exécution était soumise à l’application de l’article 1326 du code civil ?

La cour de cassation a cassé et a annulé l’arrêt de la cour d’appel, en figurant dans son visa les articles 1120 et 1326 du code civil, il en découle que l’engagement de porte fort constitue un engagement de faire.

Pour appréhender ce commentaire nous allons voir dans un premier temps, que cet arrêt permet une affirmation de l’autonomie de la promesse de porte-fort(I), ensuite dans un second temps nous verrons qu’il y a eu une exclusion de l’article 1326 du code civil(II).

I-Une obligation de faire à la charge du porte-fort : l’affirmation de l’autonomie de la promesse de porte-fort :

Cet arrêt vient affirmer que l’engagement de porte fort est un engagement de fait, la cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en excluant le porte fort du cautionnement(A), elle rapproche la promesse de porte fort de la lettre d’intention(B).

A- La fin de l’assimilation de la promesse de porte-fort au cautionnement :

-Avant cet arrêt la cour de cassation ne distinguait pas le cautionnement du porte-fort d’exécution, dans un arrêt de 2005, la haute juridiction avait indiqué que celui qui se porte-fort de l’exécution d’un engagement par un tiers s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers à le satisfaire ci ce dernier ne l’exécute pas par lui-même. C’est la solution que nous donne la cour d’appel dans l’arrêt que nous avons à commenter. Ici en  l’espèce, la cour de cassation considère désormais que le porte-fort ne s’engage pas à payer la dette d’un tiers, mais il s’engage à faire quelque chose. Ici, elle vient distinguer selon que le porte-fort est de ratification ou d’exécution, ainsi le porte-fort de ratification constitue une garantie autonome alors que la promesse de porte fort d’exécution est une garantie accessoire au même titre que le cautionnement. Dans les deux cas, il n’y a plus de caractère accessoire, c’est pourquoi on parle de la fin de l’assimilation de la promesse de fort au cautionnement.

-La promesse de porte fort se distingue du cautionnement notamment car le promettant dans le cadre d’une promesse garantie le fait d’un tiers qui n’a pas forcément anticipé ni voulu les conséquences juridiques de cet acte. Dans le cadre de la promesse de porte fort, le tiers peut parfaitement n’avoir aucune obligation vis-à-vis du tiers en cause. Il n’est pas nécessairement débiteur du créancier, dès la conclusion de la promesse de porte fort, le promettant est tenu vis-à-vis du bénéficiaire, alors que le tiers lui n’est pas nécessairement débiteur. A la différence de la caution, ou le promettant ne s’engage pas à réaliser la prestation d’un tiers, mais à indemniser le bénéficiaire de la promesse du préjudice qu’il subit si la prestation n’est pas réalisée. La conséquence, est que la somme payée par le promettant au titre de son obligation, et donc à titre d’indemnisation du bénéficiaire ne sera pas nécessairement égale au montant du par le tiers débiteur.

Le porte-fort d’exécution et le cautionnement ne sont donc pas des notions identiques, dans les deux cas il s’agit de couvrir un risque mais cette couverture est plus ou moins importante selon les cas. Dans un cas la couverture est limitée au montant de la dette principale, dans l’autre la couverture va jusqu’à hauteur du préjudice. Cette analyse novatrice de la figure de porte fort pose quelques difficultés, puisqu’avec cette nouvelle analyse, le porte-fort semble se confondre avec la lettre d’intention(B).

B- La difficile distinction entre la promesse de porte fort, et la lettre d’intention :

-A première vue avec cette nouvelle analyse, il semble difficile de distinguer la promesse de porte fort de la lettre d’intention. Parmi les suretés personnelles du code civil, on a d’une part le cautionnement et la garantie autonome, qui constitue toute deux des suretés qui donne naissance à une obligation de payer, alors que la lettre d’intention donne naissance à une obligation de faire. Dès lors il est difficile de distinguer la lettre d’intention du porte fort d’exécution qui comporte lui aussi une obligation de faire, comme le précise la cour de cassation.

-On se heurte à une difficulté puisque, le porte-fort d'exécution ainsi entendu se confond avec la lettre d'intention qui comporte une obligation de résultat. La notion de porte-fort d'exécution n'a d'intérêt que si elle se distingue de celle de lettre d'intention, ce qui suppose que le porte-fort d'exécution fasse naître une obligation « satisfactoire », c'est-à-dire une obligation de satisfaire le créancier indépendamment d'une quelconque obligation de comportement à l'égard du débiteur initial, c'est-à-dire du tiers dans le cas du porte-fort d'exécution. Une telle obligation satisfactoire peut être admise ici car le porte-fort ne promet pas autre chose que l'obtention d'un résultat ou une indemnisation, sans s'engager à un quelconque comportement.

Comme cet arrêt date de 2013, on peut préciser que l’article 1326 du code civil n’est plus le même aujourd’hui, que celui qui a été appliqué au visa de l’arrêt à commenter. En effet, on va exclure l’article 1326 de la qualification de porte fort(II).

II- L’exclusion de l’article 1326 du code civil dans la qualification de porte-fort d’exécution :

Cette exclusion apparaît logique car dans un premier temps, on qualifie le porte-fort d’exécution d’obligation de faire, ainsi l’article 1326 n’est pas applicable car il s’agit non pas d’une obligation de payer mais d’une obligation de faire(A). Cette exclusion de l’article 1326 de la qualification de porte fort d’exécution peut etre contestable(B).

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