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Commentaire d'arrêt 16 janvier 1991

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Par   •  28 Janvier 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 545 Mots (7 Pages)  •  611 Vues

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BOYER Nicolas                                                                                 Licence 1- Droit

Introduction Générale au Droit – Travaux Dirigés

Mr T’JAMPEMS

Section B - Groupe 08

Salle E1.16 Lundi 7h50

Dans un célèbre arrêt du 16 janvier 1991, la Cour de cassation a jugé qu’il était interdit « à l’employeur de recourir à des artifices et des stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute » ; le jugement rendu le 18 mars 2008 par la chambre sociale de la Cour de cassation s’inscrit dans le sillage de cette décision.

En l’occurrence ici, Mr. X, opérateur intervention au service EDF-GDF s’est vu mis à la retraite d’office par son employeur après avoir été d’une part surpris pendant ses heures de travail à faire le service dans le restaurant de son épouse par des agents EDF mandatés par cet employeur ; et d’autre part après avoir été convoqué le 24 novembre 2000 pour un premier entretien puis le 12 avril 2001 devant la commission secondaire du personnel.

Mr. X, le demandeur, est donc à l’initiative du procès et a saisi le tribunal prud’homal de demandes indemnitaires, il a ensuite fait appel de la décision rendue par le conseil des prud’hommes, et s’est enfin pourvu en cassation après le jugement rendu par la cour d’appel.

Ici, le problème juridique auquel se confronte la Cour de cassation est le suivant : Faut-il admettre toutes les preuves ?

La Cour de cassation répond directement par la négative à cette question en infirmant la décision rendue en appel, considérant que le mode de preuve utilisé par l’entreprise pour justifier le licenciement de Mr. X était déloyal.

Nous verrons donc dans un premier temps les différents modes de preuve (I) pour ensuite nous intéresser à l’admissibilité de la preuve (II).

I – Les différents modes de preuve.

Ici nous tâcherons de répondre à « Par quel moyen prouver ? », et nous verrons donc l’écrit (A) et les autres modes de preuves (B).

        A) L’écrit.

L’écrit est le mode de preuve le plus classique, il a pendant longtemps été défini comme un support papier, mais avec la récente ordonnance du 10 février 2016, l’écrit électronique a désormais une place reconnue dans le Code civil, et les articles 1365 à 1368 le précise. L’article 1367 par exemple, dispose que « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. ».

Il faut distinguer 3 types d’écrit :

        - L’acte authentique : ses conditions sont posées à l’article 1369 du Code civil : « L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. ». C’est la forme la plus sécurisée de l’écrit, et il est difficile d’en contester la validité. Lorsqu’il manque une condition pour considérer un écrit comme authentique, on dit qu’il dégénère en acte sous seing privé.

        - L’acte sous seing privé : il est dressé entre les seules parties, et c’est généralement l’acte le plus commun. Si c’est un acte de nature synallagmatique on se réfèrera à l’article 1375 qui requiert qu’il y ai autant d’orignaux que de parties, c’est la formalité du double ; et si c’est un acte unilatéral, il faudra se tourner vers l’article 1376 qui requiert la signature de la partie qui s’engage.

        - L’acte contresigné par avocat : en effet, certains actes sont si importants qu’ils sont signés par les parties à l’acte juridique, mais aussi par leurs avocats respectifs et il y aura donc 4 signatures sur ce même acte. L’acte contresigné par avocat présume que toutes les parties ont été clairement conseillées sur les incidences juridiques de l’acte en question.

À côté de ces actes par écrit, il existe également d’autres modes de preuve.

        B) Les autres modes de preuve.

Il existe comme autre mode de preuve, le témoignage, qui consiste à se reposer sur les déclarations d’une ou plusieurs personnes qui attestent de la véracité d’un fait pour y avoir assisté ou en avoir eu connaissance. C’est un mode de preuve admis dans beaucoup de cas, mais dont il faut se méfier : on tient de Loysel, célèbre jurisconsulte du XVIème siècle l’adage suivant « Qui mieux abreuve, mieux preuve. ». C’est pourquoi le juge doit savoir les différents liens possibles entre le témoin et la partie, et c’est aussi pourquoi le juge est seul souverain pour apprécier la valeur probante du témoignage.

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