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Commentaire arrêt chambre commerciale du 7 juin 1994

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Par   •  31 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 356 Mots (10 Pages)  •  984 Vues

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Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale du 7 juin 1994

        La garantie autonome est d’abord et surtout, une technique du commerce international. La sécurité de ce commerce passe par une certaine homogénéité des pratiques bancaires et l’existence d’usages reconnus. Puis la garantie autonome a été introduite en droit français, d’abord par la jurisprudence avec un arrêt du 20 décembre 1982, puis par l’ordonnance de 2006 qui lui a consacré un article : article 2321 du Code civil.

        Par cet arrêt du 7 juin 1994, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’inscrit dans ce contexte d’intégration de la garantie autonome dans le droit interne, et tout en rappelant la spécificité de cette dernière, elle fixe en des termes très nets le cadre du recours appartenant au donneur d’ordre .

        En l’espèce , la réalisation d’un ensemble de liaison ferroviaire a été confiée à une société. Cette dernière confie à une seconde une opération de percement d’un tunnel, travaux pour lesquels une échéance a été fixée.

Pour cette opération, la société prestataire avait délivré au commanditaire une garantie indépendante, garantie à première demande assurée par une banque. La mise en jeu de cette garantie était subordonnée à la preuve de la nature du manquement de la société garantie et de ses obligations. Les travaux n’ayant pas été exécuté à temps, le bénéficiaire a fait appel à la garantie . La banque refusa de payer , elle fut condamnée et paya. Le donneur d’ordre demande alors la restitution du montant de la garantie.

La  Cour d’appel fait droit à sa demande en annulant le contrat conclu entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre, libérant ainsi le garant de son engagement envers le bénéficiaire. Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation selon le moyen que, le garant ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat de base, y compris l’exception de nullité.

        La question posée à la haute juridiction est de savoir si une action en restitution fondée sur la nullité du contrat de base ne fait pas obstacle à la qualification de garantie autonome?

        La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que seul le donneur d‘ordre est recevable à demander la restitution du montant de la garantie au bénéficiaire, et que la garantie « ne pouvait avoir été irréversiblement mise en jeu », du fait de l’annulation du contrat de base.  La Cour pose ainsi un principe d’une action en restitution et les limites du caractère autonome de la garantie.

        Par cette solution , la Cour de cassation reconnaît comme fondé le recours du donneur d’ordre contre le bénéficiaire postérieur à l’appel de la garantie (I) . Toutefois, dans la mesure où cette action a pour fondement le contrat de base, la nullité de ce contrat a pour conséquence de remettre en cause le caractère autonome de la garantie (II).

I) La reconnaissance d’une action en restitution du donneur d’ordre contre le bénéficiaire de la garantie

Par  cet arrêt la Cour de cassation rappelle l‘indépendance de la garantie autonome, et les conséquences qui en découlent : le recours du donneur d’ordre ne peut s’exercer que contre le bénéficiaire (A).Toutefois celui-ci ne peut exercé à tout moment, il est subordonné à l’appel de la garantie par le bénéficiaire, au versement de la garantie à ce dernier (B).

A)        L’indépendance de la garantie autonome

        Depuis les arrêts fondateurs de la Cour de cassation du 20 décembre 1982, la spécificité de la garantie autonome par rapport au cautionnement n’est plus discutée. L’autonomie de la garantie indépendante emporte rupture entre l’obligation du garant et celle du donneur d’ordre dès l’instant où la garantie a été souscrite de sorte que le sort de la garantie n’est pas tributaire de celui de l’obligation garantie et que, par voie de conséquence le garant ne peut opposer au bénéficiaire aucune exception tirée du contrat de base.

La garantie à première demande est la variante la plus efficace de la garantir autonome, en ce qu’il suffit de demander pour que la somme soit payée, il n’y a pas de justifications à donner. L’engagement du garant est de ce fait renforcé dans la garantie à première demande en ce que celui-ci n’a pas d’autre choix que de verser la garantie au bénéficiaire. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 décembre 1982 rappelle que « même si l’engagement de la banque avait pour cause le contrat de base dont la nullité était alléguée, la banque en raison de son engagement à payer à première demande, ne pouvait se dérober à son obligation ». De cet arrêt découle alors un principe que l’on retrouve dans l’arrêt du 7 juin 1994, à savoir que le garant, en première demande est obligé à payer le bénéficiaire sur sa simple demande et dès lors que l’appel est justifié.

 En  l’espèce, le bénéficiaire, la société Matra transport a fait appel à la garantie en invoquant un retard d’exécution, et le garant en a versé le montant. Le caractère autonome de la garantie est ici déterminant. Cette autonomie de l’objet de la garantie indépendante se traduit selon M.Simler, par le fait que « ce n’est pas la dette du débiteur que le garant s’oblige à payer, mais une dette nouvelle autonome, détachée à l’instant même où elle est souscrite, du contrat de base en considération duquel elle a été contractée ». La garantie autonome a donc une dette propre, et cette autonomie va entraîner la règle de l’inopposabilité des exceptions.

Le garant ne peut donc invoquer aucune exception tirée des rapports juridiques entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre, sauf en cas d’appel frauduleux ou manifestement abusif, seules justifications d’une « opposition préventive à l’exécution de la garantie par le garant ».

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d’ordre et le bénéficiaire mais en aucune manière le garant ne peut se soustraire des obligations en invoquant des exceptions tirées tirées des rapports juridiques entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire.

Par ailleurs c’est ce principe d’autonomie de la garantie en première demande que se fonde le bénéficiaire dans le moyen du pourvoi : le donneur d’ordre étant un tiers du point de vue des rapports qu’entretiennent garant et bénéficiaire, il n’avait pas la qualité selon ce dernier pour se prévaloir d’une exception qui aurait permis au garant (s’il l’avait invoquée), de ne pas exécuter son obligation. Il affirme d’ailleurs qu’en accueillant sur cette base le recours du donneur d’ordre contre lui-même, la Cour d’appel aurait ainsi violé les articles 1134 et 1165 du Code civil..

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