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Commentaire Loi des XII Tables de Pomponius

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Par   •  21 Octobre 2019  •  Commentaire de texte  •  1 987 Mots (8 Pages)  •  1 371 Vues

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Commentaire la loi des XII Tables

La loi des XII Tables, rédigée au Vè siècle avant notre ère, marque un tournant dans l’histoire du droit romain archaïque, puisque l’on assiste à la transition du droit de tradition orale à l’établissement droit écrit pour la première fois. Ainsi, selon les dires de Cicéron, la loi des XII Tables était encore apprise par les enfants à son époque, bien que celui-ci ait vécu plus de trois siècles après leur mise en place, témoignant de l’importance de ces lois dans un contexte romain de démocratie naissante.

Le texte proposé à l’étude est un extrait de l’ouvrage du juriste romain Sextius Pomponius intitulé Histoire du Droit romain qui porte également le nom d’Enchiridion, rédigé au IIè siècle après Jésus Christ. Ce passage de nature narrative est cité dans le Digeste, ouvrage commandé par l’empereur byzantin Ier et consistant au recueil de citations de jurisconsultes romains en 553 après Jésus-Christ. Il fut traduit du latin et publié à Paris en 1825. Dans cet extrait, Sextus Pomponius relate le contexte de l’écriture et de la naissance de la loi des XII Tables. Pomponius, juriste romain ayant vécu au milieu du IIè siècle, aurait notamment vécu sous les règnes des empereurs Hadrien, Antonin le Pieux et Marc-Aurèle. En effet, Sextius Pomponius est à l’écriture de son ouvrage, postérieur de plus de six siècles à l’établissement de la loi des XII Tables. Il a ainsi un recul sur l’impact et les effets de celle-ci, ce qui donne également lieu à quelques distances avec la réalité dans la narration de son récit.

Ainsi, dans quelles mesures cet extrait de l’œuvre de Sextus Pomponius donne-t-il au lecteur une image fidèle à la réalité du passage d’une société avec un droit rendu a posteriori à une société avec un droit rendu a priori ?

L’analyse du sujet portera d’abord sur l’étude que Pomponius fait du droit oral dans la tradition romaine (I) puis sur l’analyse de la mise par écrit du droit par le biais de la loi des XII Tables (II).

I. Un droit a posteriori

Sous la monarchie romaine, le droit est oral, d’essence religieuse et dicté par le bon vouloir des rois(A). Puis, à la suite de la révolution et de l’établissement d’une oligarchie en 509 avant notre ère, les patriciens en prirent la responsabilité, avec cette même tradition orale et religieuse (B) : c’est le droit a posteriori.

A) Un droit émis par les rois, droit coutumier : monarchie

L’auteur explique tout d’abord que « au commencement, le peuple romain se gouvernait sans loi certaine ». En effet, à cette époque le droit est d’ordre coutumier, c’est le « le Mos-Mores ». Le droit se résume à des pseudo-lois royales mais qui sont plutôt des usages coutumiers, des règles de comportements sociaux qui sanctionnent les actes violant les mœurs religieuses. Ces sentences sont rendues selon la volonté du monarque comme en témoigne l’auteur « les rois conduisaient tout à leur volonté », et sans jugement au préalable. Ces Mores seraient dictées par les dieux, leur fonction étant d’assurer la Pax Deorum, c’est-à-dire de maintenir l’ordre naturel par le respect de rites religieux. Pomponius explique par la suite que « le peuple s’étant augmenté, Romulus le divisa en curies ». On observe ainsi que Pomponius inclut dans son ouvrage une part de légende : en effet, Romulus n’ayant jamais existé, il en parle cependant comme d’un personnage historique. Il mentionne par la suite les « lois que le peuple assemblé en curies confirma ». L’auteur explique que ces lois ont été recueillies par Sextus Papirius, qui, encore une fois dans la légende, aurait rassemblé les « leges regiae », les lois des Rois de Rome, à l’époque des Tarquins, dynastie de rois étrusques qui auraient fondé et régné sur Rome jusqu’en 509 avant notre ère. Ce « droit civil de Papirius », Ius Civile, n’est en réalité pas de véritables lois, mais plutôt des principes coutumiers ayant une ascendance religieuse. En effet, seuls les rois et les pontifes étaient alors aptes à rendre le droit, qui, d’autant plus était rendu a posteriori, c’est-à-dire rendu au cas par cas après que l’infraction ait été commise.

B) Le régime oligarchique : un droit fait par les patriciens

A l’époque de la monarchie, les curies résultent des subdivisions des trois tribus primitives de Rome, qui auraient été créées par Romulus et avec à leur tête un patricien, pratiquant des sacrifices et des repas en commun. Romulus en aurait été à la tête comme en témoigne l’auteur « il gouvernait par le conseil de ces parties ». Encore une fois, on observe que l’ouvrage de Pomponius revêt une connotation légendaire très marquée, puisqu’il fait référence à Romulus, roi et fondateur de Rome dont l’existence relève de la légende.

Sextus Pomponius parle de « l’expulsion des rois par la loi Tribunitia». Les « lois Tribunitia » désignent au départ les lois sacrées de la Plèbe, établies après une revendication de Plébéiens. Cependant, ici Pomponius semble en faire un tout autre usage et désigne les lois qui ont expulsé les rois étrusques, faisant passer Rome en 509 avant notre ère d’un régime monarchique à un régime censé être démocratique, mais qui en réalité devient oligarchique : c’est alors une manœuvre des patriciens pour garder leurs privilèges, tout en écartant les rois du pouvoir. Ainsi, l’auteur explique que « les lois royales cessèrent d’être en usage et le peuple commença à se conduire plutôt par un droit incertain et par l’usage ». En effet, le droit à cette époque n’avait aucune origine écrite et était rendu au cas par cas par les pontifes patriciens prenant dans leurs jugement les dieux à témoins. Le droit, d’origine coutumière et religieuse, avait ainsi une application plus ou moins aléatoire auprès de la population : c’est le droit prononcé a posteriori, c’est-à-dire au cas par cas et en aval des actes répréhensibles commis. Cette peur du jugement arbitraire ainsi que les nouvelles magistratures entièrement dirigées par les patriciens

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