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Commentaire CJUE, 11 sept. 2014, Groupement des cartes bancaires, Aff. C-67/13

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Par   •  16 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 269 Mots (10 Pages)  •  1 176 Vues

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Commentaire CJUE, 11 sept. 2014, Groupement des cartes bancaires, Aff. C-67/13

L’article 101, paragraphe 1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) interdit les accords, décisions d’associations d’entreprises ou pratiques concertées qui ont pour effet ou pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marchés intérieur. Si elles présentent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, ces mesures constituent une restriction de concurrence « par objet » susceptibles d’être interdites par le droit de l’Union nonobstant ses effets concrets sur le marché intracommunautaire.

Le 11 septembre 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a déterminé que le critère juridique essentiel pour déterminer si une coordination entre entreprises comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation que cette coordination présente en elle-même un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.

En l’espèce, les principaux établissements bancaires français ont créé, en 1984, un groupement d’intérêt économique de droit français, afin de réaliser « l’interopérabilité » des systèmes de paiement et de retrait par cartes bancaires émises par ses membres. En d’autres termes, ce système bancaire permet aux détenteurs d’une carte bancaire émise par un membre du groupement d’effectuer des paiements auprès des commerçants affiliés et de retirer de l’argent dans les distributeurs exploités par tous les membres du groupement. Le 29 juin 2007, le groupement était constitué de 11 établissements bancaires principaux, dits Chefs de file, et 137 établissement bancaires secondaires rattachés à l’un de ces Chefs de file.

Le 10 décembre 2002, le groupement bancaire a notifié à la Commission Européenne trois nouvelles règles envisagées pour le système bancaire, en vertu du règlement n°17 du 6 février 1962. Ces nouvelles règles consistaient notamment en trois mesures tarifaires : Un mécanisme de régulation de la fonction acquéreur (MERFA) payable par les membres du groupement bancaire dont l’activité d’émission de cartes bancaires était supérieure à l’activité d'affiliation de nouveaux commerçants au système ; une réforme du droit d’adhésion pour les nouveaux adhérents, comprenant un droit fixe ainsi qu’un droit complémentaire d’adhésion pour les membres dont le nombre de cartes bancaires en stock dépassait un certain seuil à un moment donné ;  un droit par carte bancaire émise, payable par les membres du groupement peu actifs ou inactifs avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures tarifaires, dénommé dispositif de réveil des dormants. 

Dans une première communication, en date du 6 juillet 2004, la Commission a fait grief au groupement d’avoir conclu un  « accord secret anticoncurrentiel » ayant « globalement pour objet de limiter la concurrence entre les banques parties à l’accord ainsi que freiner de manière concertée la concurrence des nouveaux entrants sur le marché de l’émission des cartes bancaires », notamment la grande distribution, les banques en ligne et les banques étrangères. La Commission a, par ailleurs, estimé que la notification du 10 décembre 2002 avait pour but de dissimuler le contenu de l’accord anticoncurrentiel. Par suite, la Commission envisageait d’infliger une amende aux membres de groupement bancaires. S’en suivit un échange contradictoire entre le groupement bancaire et la Commission. Par décision du 17 octobre 2007, la Commission a conclu que les mesures tarifaires adoptées par le groupement étaient contraires au droit de la concurrence de l’Union en raison de leur objet et de leurs effets anticoncurrentiels, elle a imposé au groupement de mettre fin à cette infraction et de s’abstenir de toute mesure similaire à l’avenir. Par suite, le groupement a introduit un recours devant le Tribunal afin d’obtenir l’annulation de cette décision. Le 29 novembre 2012, affaire T-491/07, le Tribunal a rejeté le recours au motif que la Commission avait valablement conclu que les trois  mesures tarifaires litigieuses restreignaient la concurrence en raison de leur objet anticoncurrentiel et constituaient dès lors une décision d’association d’entreprise illégale, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner leur effet concret sur le marché intracommunautaire.  

Le groupement bancaire a alors formé un pourvoi devant la cour de justice, estimant que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans l’application de la notion de restriction de concurrence par objet.

  • La question qui se pose pour la Cour de justice est de savoir si la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée largement pour permettre de faire entrer toute mesure susceptible de restreindre la concurrence dans son champ d’application. Ainsi, la décision d’un groupement bancaire de soumettre des établissements membres de ce groupement au paiement de redevances ou à une limitation de leur émission de cartes bancaires, doit-elle être considérée comme une restriction du jeu normal de la concurrence ?

Par un arrêt du 11 septembre 2014, la Cour de justice de l’Union Européenne infirme la décision du Tribunal au motif que celui-ci a méconnu la notion d’objet anticoncurrentiel, devant être interprétée strictement. Dès lors, le simple fait qu’une mesure soit susceptible de produire des effets négatifs sur la concurrence intracommunautaire ne permet pas de caractériser une restriction de la concurrence par objet. En d’autres termes, la Cour a rejeté l’interprétation extensive du Tribunal de la notion de restriction de concurrence par objet, et déterminé que le critère essentiel pour déterminer si une mesure comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation que cette mesure présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. En effet, dans son arrêt le Tribunal a estimé que les mesures litigieuses avaient pour objet d’entraver la concurrence des nouveaux entrants sur le marché de l’émission des cartes de paiement, dès lors qu’elles imposent aux banques qui y sont soumises de payer une redevance ou de limiter leurs activités d’émission de cartes bancaires. La Cour estime, quant à elle, que le Tribunal n’a pas justifié en quoi cette restriction présente un degré suffisant de nocivité pour pouvoir être qualifiée de restriction par objet.

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