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Commentaire CJUE, 11 nov. 14, Dano – Iurilli Palma

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Par   •  24 Novembre 2018  •  Dissertation  •  2 497 Mots (10 Pages)  •  694 Vues

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Commentaire CJUE, 11 nov. 14, Dano – Iurilli Palma

Le concept de citoyenneté́ sociale européenne est le fruit d'une réflexion doctrinale véhiculant l'idée selon laquelle la « citoyenneté́ dans une démocratie évoluée ne se définit pas simplement par le vote mais aussi par l'accès aux droits sociaux »1. Un tel postulat revenait à consacrer le principe de citoyenneté européenne, témoignant du caractère social d’une Union Européenne toujours plus intégrée, dans la mesure où les ressortissants des Etats-membres pouvait prétendre à l’accès égalitaire aux prestations sociales sur le territoire d’accueil, peu importe leur nationalité. Néanmoins, les réticences toujours plus fortes des Etats-membres et l’émergence du phénomène de « tourisme social » ont conduit à amoindrir le principe d’égalité des traitements, qui constitue pourtant l’essence même de l’intégration de l’Europe. C’est notamment ce qu’illustre la décision de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Dano rendu le 11 novembre 2014 lorsqu’elle opère un changement de position quand à la question délicate de l’attribution des prestations sociales.

En l’espèce, deux ressortissants roumains, Mme Elisabeta Dano et son fils Florin, sont entrés, pour la dernière fois, dans la ville de Leipzig (Allemagne) en 2010. Cette même année, Mme Dano a obtenu une attestation de séjour à durée illimitée, avant d’en recevoir, deux ans plus tard, un duplicata. Cette dernière, logée et nourrie chez sa sœur, touche par ailleurs des prestations pour enfant à charge, ainsi qu’une avance sur pension alimentaire. De plus, elle n’a aucun diplôme et ne comprend que de manière très limitée la langue allemande. Qui plus est, elle n’a aucune expérience professionnelle et ne semble pas rechercher un emploi.

Elle effectue alors une demande vouée à l’obtention de prestations d’assurance de base, demande rejetée par le Jobcenter Leipzig. Mme Dano, l’année suivante, renouvelle une demande pour les mêmes prestations. Après un second rejet, elle introduit donc, avec son fils, un recours administratif contre ce rejet fondé sur les articles 18 et45 du TFUE ainsi que sur l’arrêt Vatsouras et Koupatantze, mais ce dernier est également rejeté. Elle exerce donc un recours contre cette décision auprès du Sozialgericht Leipzig et demande une nouvelle fois l’octroi des prestations de l’assurance de base. La juridiction retient, encore une fois, que Mme Dano ne peut pas prétendre à ces prestations. Néanmoins, il subsiste des doutes quant à savoir si le droit de l’Union européenne, notamment le principe de non-discrimination résultant de l’article 18 du TFUE et le droit de séjour général issu de l’article 20 du TFUE, s’opposent au droit allemand. La juridiction retient que l’affaire concerne des personnes qui ne peuvent pas prétendre au droit de séjour dans l’Etat d’accueil en vertu de la directive 2004/38. Elle décide de sursoir à statuer et de poser des questions préjudicielles.

Les juges européens devait donc se demander si l’article 4 du règlement n°883/2004 interdisait aux Etats-membres d’exclure des ressortissants, dans le besoin du bénéfice de prestations sociales à caractère non contributifs qui sont normalement octroyés aux ressortissants nationaux dans la même situation, ceci pour éviter une prise en charge déraisonnable de ces ressortissants dans le pays

[pic 1]

  1. J.-M. Belorgey, La protection sociale dans une union de citoyens, Dr. soc. 1998. 159


d’accueil, dans le cas contraire, les articles 18 et 20 du TFUE, ainsi que la directive 2004/38 l’interdisent-il ?

La CJUE répond négativement à cette question en affirmant que les dispositions du droit de l’Union européenne ne s’opposent pas à ce qu’un Etat membre puisse exclure les ressortissants provenant d’autres Etats-membres du bénéfice de certaines prestations sociales à caractère non contributif, bien que ces prestations soient garanties aux ressortissants de l’Etat membre d’accueil qui se trouve dans une situation analogue, ceci parce qu’ils ne dispose pas d’un droit de séjour en vertu de la directive 2004/38 dans l’Etat-membre d’accueil.

Jusqu’aux années 2000, la CJUE avait préféré faire primer l’égalité des traitements afin de permettre l’accès des citoyens européens aux prestations sociales renforçant l’intégration des Etats-membres au sein de l’Union européenne. Néanmoins, et c’est dans cette lignée que s’inscrit la décision de la CJUE, plus récemment, l’arrivé des Etats d’Europe de l’Est dans l’Union Européenne a provoqué la méfiance des Etats-membres qui redoutait des abus de la part des citoyens inactifs de l’Union européenne qui pourraient souhaiter profiter de la liberté de circulation pour obtenir des prestations. Le juge européen dans cet arrêt remet en question l’attitude ouverte dont il avait fait preuve jusqu’à tout récemment et procède à une restriction des droits des citoyens européens répondant à la demande de nombreux Etats-membres.

Il convient par conséquent de se demander dans quelle mesure le juge fait primer les règles relatives au droit de séjour sur la citoyenneté européenne et les principes qui en découlent, notamment les principes d’égalité des traitements et de non-discrimination, ceci afin de limiter l’accès des citoyens européens à la protection sociale. Il apparaît dés lors que le juge européen reconnaît de manière prévisible la citoyenneté européenne (I) mais qu’il la limite cependant, et étonnamment, aux règles de séjour, ce qui atteste du caractère antisocial de la jurisprudence européenne (II).

  1. Une reconnaissance prévisible de la citoyenneté européenne par le juge européen, source de principes fondamentaux

La Cour de justice de l’Union européenne opère un rappel attendu du caractère fondamental du statut de citoyen européen (A) avant d’en rappeler, de manière traditionnelle, les droits fondamentaux qui en découle (B).

A)  Un rappel attendu du caractère fondamental du statut de citoyen européen :

La Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord que l’article 20, paragraphe 1 du TFUE « confère à toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre le statut de citoyen de l’Union ». Elle précise ensuite que « le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres ». Elle rappelle donc le caractère essentiel de la citoyenneté européenne qui atteste de l’intégration toujours plus poussée des Etats-membres de

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