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Com. Cass. 3ème civ. 17 juin 2011

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Par   •  8 Février 2016  •  Dissertation  •  1 851 Mots (8 Pages)  •  1 858 Vues

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Cass. 3ème civ. 17 juin 2011

Entrée en vigueur le 1er mars 2010, la Question Prioritaire de Constitutionnalité, plus simplement appelée « QPC », est un contrôle à posteriori de la constitutionnalité des lois. Il s’agit d’une modification apportée à la Constitution qui y amène un article 61-1 et en modifie l’article 62.

Ce contrôle à posteriori de la constitutionnalité des lois est utilisable par tout justiciable lors d’une affaire judiciaire, à condition bien entendu que ledit justiciable soit intéressé à l’affaire. Cependant, afin de ne pas surcharger le Conseil Constitutionnel de QPC en tous genres, plusieurs conditions sont à remplir pour que la QPC soulevée par un justiciable parvienne jusqu’au Conseil. Parmi ces conditions, il faut l’accord des juges du fond puis ceux de la Cour de Cassation qui transmettront la QPC au Conseil à condition que celle-ci concerne une loi qui n’a pas déjà fait l’objet d’un contrôle à priori ou à posteriori de constitutionnalité, mais aussi que la question soulevée présente un intérêt réel et sérieux.

La Cour de Cassation a pu transmettre ou bloquer de nombreuses QPC depuis l’entrée en vigueur de cette dernière. L’une de ses premières affaires a d’ailleurs eu lieu le 17 juin 2011 lorsque lui a été posée une QPC qui concernait les articles 2258 à 2275 du Code civil, c’est-à-dire les articles régissant la prescription acquisitive, et plus précisément la prescription acquisitive en matière immobilière.

La QPC était soulevée par Mr Jean-Pierre X qui soutenait que la règle énoncée dans ces articles du Code civil, c’est-à-dire la règle disposant qu’il est possible d’acquérir la propriété immobilière au moyen d’une prescription acquisitive, portait atteinte aux articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen datant de 1789, articles qui protègent la propriété.

La QPC sera rejetée par la Cour de Cassation car n’étant d’une part pas nouvelle, les articles concernés ayant déjà fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, et d’autre part, la Cour de Cassation vient affirmer qu’elle ne présente aucun caractère sérieux. En effet, rappelle la Cour de Cassation, la prescription acquisitive n’est pas un mécanisme privant une personne de son droit de propriété mais un mécanisme qui confère au possesseur d’une chose la propriété de cette dernière par l’écoulement du temps et d’une situation de fait qui n’a pas été juridiquement contestée.

Au-delà du simple fait de savoir s’ils sont contraires à la Constitution, la question posée à la Cour de Cassation était ici de rappeler les différentes composantes de la prescription acquisitive, chose qu’elle fait en rappelant tout d’abord son effet ainsi que ses conditions. L’arrêt répond donc tout simplement à la question : La prescription acquisitive est-elle un mécanisme juridique respectant le principe d’inviolabilité de la propriété ? Par l’étude, comme l’a fait la cour, de ses conditions de la prescription acquisitive (I) et de son effet au regard du droit de propriété dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, (II), il est possible de répondre à cette question.

I : Les conditions de mise en place de la prescription acquisitive

La Cour de Cassation rappelle à travers cet arrêt que la condition acquisitive peut se mettre en place si une possession caractérisée du bien (A) prend place une durée continue et non interrompue (B).

A : La possession du bien immobiliers

La Cour de Cassation rappelle dans son arrêt que la prescription acquisitive doit correspondre à une situation de possession « paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». Cette vision correspond mot pour mot à l’article 2261 du Code civil qui dispose pour sa part que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». Il s’agit donc plutôt ici de vérifier ce qu’entend la Cour de Cassation lorsqu’elle rappelle la règle énoncée par cet article.

La notion de paisible renvoie pour sa part à l’article 2263 du Code civil qui dispose que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé ». En d’autres termes, le possesseur ne peut pas bénéficier de la prescription acquisitive s’il s’est emparé du bien immobilier par la force. La Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler cette règle dans un arrêt en date du 30 avril 1969, qui précise que « La possession est paisible lorsqu’elle est exempte de violences matérielles ou morales dans son appréhension et durant son cours ».

Le caractère public précise que la possession doit être connue et ne doit pas être dissimulée. On peut citer à cet égard une jurisprudence en date du 7 juillet 1965 qui précise que « Il suffit, pour que le vice de clandestinité puisse être écarté, que la possession ait été connue de la partie adverse ».

Une jurisprudence en date du 13 juin 1963 clarifie pour sa part la notion de non équivoque. « La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire ». En retournant ce raisonnement, on comprend que le possesseur doit manifester son intention de se conduire en propriétaire.

Enfin, la possession exercée à titre de propriétaire traduit un principe selon lequel les personnes qui détiendraient précairement le bien ou le terrain sont dans l’impossibilité de se justifier une prétention sur le fondement de la prescription acquisitive.

Mais la simple réunion de ces conditions ne suffit pas pour que la prescription acquisitive soit reconnue par le juge, et la Cour de Cassation le rappelle bien dans son arrêt.

B : Une possession

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