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Chapitre préliminaire : le droit constitutionnel, une discipline en mutation

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Par   •  29 Novembre 2016  •  Cours  •  3 879 Mots (16 Pages)  •  716 Vues

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DROIT  CONSTITUTIONNEL

Chapitre préliminaire : le droit constitutionnel, une discipline en mutation

Le droit a plusieurs sens : c’est une discipline juridique (droit civil qui relève du droit privé par ex), ça peut être une matière sociale, le droit doit être définit comme une science qui étudie des normes juridique.

Ici le droit vise un corpus juridique, c’est à dire un ensemble de normes régissant les conduites humaines.

Le droit c’est aussi une faculté d’accomplir une action (ex : droit de grève, droit de vote)

Il fait partie des sciences sociales, ce n’est pas une science dure. Pendant longtemps, le Droit n’était pas considéré comme une matière scientifique. Hans Kelsen a proposé une théorie pure du droit, il a imaginé une théorie selon laquelle le Droit a un caractère objectif, relève des sciences sociales puisqu’il peut s’expliquer. Pour Kelsen, le Droit, tout le système juridique s’explique par une règle obligatoire, selon laquelle il convient de respecter les règles de droit. Pour lui, le Droit est une véritable science car la règle juridique ne dépend pas, pour lui, d’une volonté subjective, ne dépend pas de la politique, ne dépend pas de la religion, mais dépend du droit lui même.

Selon Kelsen, toute norme tire sa validité formelle de la norme supérieure.

Pour Kelsen, il y a une pyramide des normes. Au sommet de cette pyramide, il y a une règle selon laquelle on doit respecter les règles. Ceci correspond à la grande norme, la norme hypothétique fondamentale.

Pour Kelsen, le système juridique doit être couper du cordon ombilical de la religion, de la politique, de la morale, etc…

Pour que ce système fonctionne, il faut nécessairement attacher une sanction légitime à une norme et c’est l‘État au monopole de cette fonction légitime.

La sanction c’est le critère de la juridicité, c’est également ce qui fait que cette règle va être respecter et si c’est pas le cas elle sera pas réprimée.

Norme : règle éditée par l’État. But : assurer la cohésion sociale en faisant régner l’autorité mais aussi en respectant les libertés.

En France, la particularité de la pyramide des normes est qu’au sommet de la pyramide se trouve un bloc constitutionnel, il y a un bloc de constitutionnalité. En plus de la constitution du 4 octobre 1958, qui fixe le statut juridique de la Ve république, il y a 3 autres textes qui ont valeur constitutionnelle, il y a la DDHC du 26 août 1789, le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 qui avait établie la IVe république et qui comporte les principes particulièrement nécessaire à notre temps, et qui fait référence aussi aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. (En 1789, la DDHC proclamait des droits individuels, d’Homme abstrait) tandis qu’en 1946, l’État devient un Etat Providence, donc droits collectifs, et surtout droits économiques et sociaux, et la charte sur l’environnement élaborée par des scientifiques, intégrée dans la constitution en 2005. Contrairement aux précédents, cette charte donne droit à tout être vivant.

Cet ensemble de textes forme le bloc de constitutionnalité, c’est à dire l’ensemble des normes à valeurs constitutionnelles.

En dessous, les traités (conventions internationales signées par la France avec d’autres pays) sont supérieurs aux lois. Lois sont votées par le parlement.

Un traité, signé par la France, n’est pas ratifié, il faut qu’il soit conforme à la constitution. S’il ne l’est pas, il faudra : soit changer la constitution, soit changer le traité, sinon le traité ne pourra être ratifié car il n’est pas conforme à la constitution. C’est un contrôle préventif, qui permet qu’un traité non conforme soit intégré dans le système juridique. Le contrôle porte le nom de la norme supérieure. C’est un contrôle de constitutionnalité des traités. Le contrôle des lois par rapport à la constitution, c’est le contrôle de constitutionnalité des lois.

Une fois que la loi est votée mais pas encore promulguer, le conseil peut contrôler a priori (avant) la loi. Si la loi n’est pas conforme à la constitution elle ne pourra pas être promulguer. Depuis 2010, le conseil constitutionnel peut effectuer un contrôle a posteriori (Après) la question prioritaire de constitutionnalité. La QPC sera jugée par le conseil constitutionnel après un filtre, une saisine du conseil d’État ou par la cour de cassation qui aura pu être saisi par une cour d’arrêt ou une cour de 1ere instance.

Le conseil de conventionalité est exercé par le juge judiciaire ou administratif, le juge judiciaire a accepté de le faire depuis l’arrêt JACQUES VABRE de la cour de cassation du 24 mai 1975. Le juge administratif a accepté de le faire qu’à partir de l’arrêt NICOLO du conseil d’État du 20 octobre 1989.

Tout système juridique repose sur 2 fondements, le 1er fondement, c’est celui de la régularité juridique. On considère en droit, que toute règle située dans la pyramide des normes en dessous d’une autre règle doit être conforme. Par conséquent, si l’on part de la base de la pyramide des normes, on trouve des règlements, ces règlements étant situés en dessous des lois, ils doivent respecter ces lois, à cette fin, un contrôle de légalité a été instauré. Par conséquent, si le juge administratif (tribunaux administratifs) constate qu’un règlement (décret ou arrêté) n’est pas conforme à une loi, ce règlement sera annulé. Mais au dessus des lois, il y a des traités qui selon l’article 55 de la constitution sont supérieures aux lois mêmes postérieures. Par conséquent, le juge judiciaire ou le juge administratif exerceront un contrôle de conventionalité des lois. Les lois sont en dessous du bloc de constitutionnalité, dès lors, les lois doivent être conforme à la constitution, c’est la raison pour laquelle sous la Ve république le conseil constitutionnel est susceptible d’exercer un contrôle de constitutionnalité des lois a priori puisqu’il a lieu entre le vote de la loi par le parlement et la publication au journal officiel. Depuis 2010, le parlement peut faire un contrôle a posteriori c’est à dire une fois que la loi a été promulguée et qu’elle a donc des effets de droit. Ici, le conseil d’État ou la cour de cassation qui exerce un filtre pour vérifier si la question prioritaire de constitutionnalité, premièrement que la question n’est jamais été posée au conseil constitutionnel, si la question porte bien sur les droits fondamentaux, soit s’il y a un doute sérieux d’inconstitutionnalité de la loi par rapport à la constitution.

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