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Cas pratique et commentaire d'arrêt Civ. 1ère, 22 février 1978

Commentaire d'arrêt : Cas pratique et commentaire d'arrêt Civ. 1ère, 22 février 1978. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 547 Mots (7 Pages)  •  218 Vues

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BELMEHDI Massinissa                20201830

Droit Civil des Contrats

Séance 3

TD

Cas Pratique

   Monsieur Molette est revendeur de véhicule d’occasion. Madame Madoffe souhaite se séparer de sa Peugeot 404, en précisant qu’il s’agit de la version MY 1965 et que celle-ci est dans un très bon état général. Les intéressés conviennent d’un rendez-vous et d’un prix pour le véhicule. Peu de temps après, l’acheteur, Monsieur Molette, constate que le véhicule ne correspond pas aux informations qui lui ont été donnée par Madame Madoffe.

   Nous devrons donc étudier deux prétentions. D’un côté, Monsieur Molette souhaite connaître les recours envisageables et de l’autre, il souhaite faire annuler la vente.

   Dès lors, deux problèmes de droits peuvent être distingués, que nous traiterons successivement :

  • Est-ce que qu’une vente valablement conclut peut être annulée ?
  • Est-ce que le fait de ne pas fournir l’ensemble des informations relatives à l’objet du contrat est une cause de nullité ?

  1. Annulation de la conclusion d’une vente.

   Monsieur Molette souhaiterait savoir s’il était possible d’annuler la vente qu’il a conclut avec Madame Madoffe.

   L’article 1131 du Code Civil pose le principe selon lequel « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».

   En l’espèce, Monsieur Molette a donné rendez-vous à Madame Madoffe pour conclure la vente d’un véhicule. S’agissant d’une vente, on parle communément de contrat consensuel, c’est-à-dire qui se forme par le seul constat d’un accord entre les parties. Ici, on apprend que la vente a été formalisé. En vertu de l’Article 1128 du Code Civil, « sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, le capacité de contracter ainsi qu’un contenu licite et certain ».

   Dès lors, Monsieur Molette, pour agir en nullité, va devoir prouver qu’il lui a été dissimulé, volontairement ou non, certaines informations lors de la formalisation et la conclusion du contrat.

  1. Omission concernant la communication d’information relative à l’objet du contrat.

   Monsieur Molette a fait l’expérience d’une incohérence entre les éléments du contrat et la réalité.

   L’Article 1133 du Code Civil pose le principe selon lequel « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenus en considération desquelles les parties ont contractées ». Si une des qualités essentielles de la prestation convenus dans le contrat ne correspond pas à la réalité alors, il peut s’agir d’une erreur « qui n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet » comme le prévoit l’Article 1110 du Code Civil. Il peut également s’agir de réticence dolosive, d’un dol, qui se définit à l’Article 1137 du Code Civil par le fait de « dissimuler intentionnellement une information connu pour avoir un caractère déterminant dans la conclusion du contrat par l’autre partie ».

   En l’espèce, lors de la formalisation de la vente, Madame Madoffe a « stipulé » que son véhicule était une version MY 1965, qu’il datait bel et bien de la même année et que son état général était correct compte tenu l’ancienneté du véhicule. Or, une fois la vente conclut et après quelques vérifications, Monsieur Molette s’aperçoit qu’il a était trompé s’agissant de la version du véhicule, de son année et émet aussi quelques doutes concernant son kilométrage.

   Dès lors, le dol semble caractérisé et ne reste plus qu’à être prouver en comparant l’exactitude des informations fournies par Madame Madoffe avec les caractéristiques techniques du véhicule.


Commentaire d’arrêt : Civ. 1ère, 22 février 1978.

   Dans les faits, les époux ont chargés un commissaire-priseur de la vente d’un tableau qu’ils pensaient être de Nicolas Poussin. Après vérification par un expert, celui-ci affirme qu’il ne s’agit pas d’un tableau de celui que les époux pensaient mais plutôt de « L’école des Carrache ». La réunion des musées nationaux exerce leur droit de préemption et expose le tableau comme étant une œuvre de Nicolas Poussin.

   Les époux souhaitent récupérer le tableau après avoir constatés l’erreur d’expertise et forment une requête en nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue. Le 2 février 1976, la Cour d’Appel de Paris a déboutée les époux de leur demande.

   Dans cet arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, il est question de la notion d’erreur sur la substance de la chose vendue.

   Ici, on est donc invité à se demander si le vendeur peut invoquer l’erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue grâce à des éléments intervenus après la vente ?

   La Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris au motif qu’elle a statuée sans rechercher si le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait être une œuvre de Nicolas Poussin et ce, sans même fournir de base légale à sa décision.

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