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CAA Lyon n°95LY02351

Commentaire d'arrêt : CAA Lyon n°95LY02351. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Février 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 153 Mots (9 Pages)  •  257 Vues

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Commentaire d’arrêt : CAA Lyon n°95LY02351[pic 1]

La cour administrative de Lyon a rendu un arrêt inédit au recueil Lebon le 3 avril 1998 venant apporter une précision sur la notion de répartition des compétences.

En espèce, un conseiller au prud’homme a adressé sa démission au président du conseil de prud’hommes de Thonon-les-Bains le 26 janvier 1994, puis il a repris sa démission le 15 février 1994. Sa démission n’a pas été effective selon les lettres du 18 mai et 24 juin rendu par le premier président de la cour d’appel de Chambéry et le procureur de la République.

Le président du conseil des prud’hommes de Thonon les bains se rends devant le tribunal administratif afin d’annuler les lettres du 18 mai et 24 juin 1994. Le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement du 22 février 1995 se juge incompétent pour connaître sa demande. Le président du conseil de prud’hommes de Thonon-les-Bains va par la suite effectuer une requête au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d’État qui va être enregistrée le 24 avril 1995 et le 21 décembre 1995 au greffe de la cour. Le président de la section du contentieux du conseil d’état à transmis sa requête à la Cour d’appel administrative de Lyon.

Le président du conseil de prud’hommes demande à la cour d’appel administrative l’annulation d’une part du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 22 février 1995 et d’autre part la décision résultant des lettres des 18 et 24 mai 1994 au motif d’excès de pouvoir.

La cour d’administrative de Lyon a été donc été confronté à la question de savoir quelle juridiction est compétente pour les contentieux concernant une certaine catégorie de service public.

La cour administrative d’appel de Lyon rejette la demande du président du conseil prud’homales de Thonon-les-Bains et annule le jugement du 22 février 1995 du tribunal de Grenoble. La cour administrative d’appel de Lyon s’est reposée sur le fondement de l’article R.512-15 du code du travail qui dispose que tout conseillers prud’homme qui renonce à son mandat doit adresser la lettre de démission au président du conseil prud’hommes et en informer le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ainsi, elle retient que la démission de l’homme ne peut pas être effective puisqu’il n'a pas porté sa démission devant le procureur de la République avec les formes requises par l’article R.512-15 du code du travail et que par conséquent la cour d’appel de Chambéry et le procureur général ont bien considéré que l’intéressé ne pouvait pas être regardé comme démissionnaire, ainsi, leurs lettres des 18 mars et 24 juin sont donc opérantes.

        Le juge a ainsi, commencé par faire le rappel de la distinction entre organisation et fonctionnement du service public (I) pour ensuite, admettre la difficile répartition des compétences juridictionnelles (II)

I) Rappel de la distinction entre organisation et fonctionnement du service public

         On constate par la jurisprudence la difficile distinction entre le fonctionnement et l’organisation des services publics de la justice judiciaire. Nous verrons d’abord le fonctionnement du service public (A) avant de voir l’organisation du service publique qui est ici traité par la cour administrative d’appel de Lyon (B)

A) Les principes du fonctionnement du service public

La cour administrative d’appel doit traiter ici la distinction entre le fonctionnement et l’organisation des services publics concernant la justice. Lorsque l’on parle de fonctionnement on entend l’exécution d’un service public c’est-à-dire même de la fonction de juger. C’est la juridiction judicaire qui est compétente pour les litiges concernant le fonctionnement du service public. En effet, le tribunal des conflits dans un arrêt du 8 février 2021 va considérer que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à sa fonction juridictionnel ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. Le fonctionnement du service public est régi par plusieurs principes notamment par le principe d’égalité qui est lié à celui d’égalité devant la loi, le principe de gratuité ainsi que le principe de neutralité qui assure que dans son application de la règle de droit le juge n’est pas influencé par des pressions extérieures ou par ses propres opinions.

Le juge administratif de Grenoble va se considérer comme incompétent et va reconnaître ainsi la compétence de la juridiction judiciaire pour ce contentieux. Cependant la requérante, avance devant la cour administrative d’appel que le litige ici n’est pas relatif au fonctionnement juridictionnel mais à l’organisation même des services publics. En effet, dans l’arrêt on n’a pas l’exécution d’un service public en tant que tel et la décision prise par le procureur général et la cour et le président de la cour d’appel de Chambéry n’affecte par la procédure du service public urique puisque en effet, il respecte celle-ci.

B) Organisation du service de la justice

        La distinction du fonctionnement et de l’organisation du service de la justice judiciaire a des effets radicaux. Le premier est principalement soumis au juge judiciaire et le second relève en principe de la juridiction administrative. On a entre ces deux notions une faible distinction. L’organisation du service juridique de la justice considère le service de la justice dans sa globalité. Elle concerne donc le service public de la justice qui a pour finalité le maintien ou l’instauration de l’ordre de la régulation des activités privées. Cette organisation relève ainsi du juge administratif, c’est ce que va affirmer le conseil d’état dans son arrêt du 28 juin 1963 ou il conçoit le service public comme une activité assumée directement ou indirectement par l’Administration dans le but de satisfaire un besoin d’intérêt générale, et soumis au moins partiellement à un régime du droit public.

On constate dans cette arrêt la difficulté de savoir si la requête du président du conseil prud’homales concernait le fonctionnement de la justice ou son organisation puisque la démission en tant que tel d’un conseiller prud’homale peut relever du fonctionnement de la justice judiciaire est donc de la compétence du juge judiciaire. Or, ce n’était pas la démission qui était ici attaquée mais l’acte administratif pris par le procureur général et la cour d’appel de Chambéry par lequel ils ont considéré que sa démission n’était pas effective puisqu’elle n’a pas été présentée face au procureur de la république alors que cela est disposé par l’article R.512-15 du code du travail. Ainsi, on a donc un problème qui concerne l’organisation même du service public de la justice, puisque, cela concerne la procédure de démission d’un conseiller prud’homale et donc ici, la cour administrative d’appel doit regarder si celle-ci est respecté ou non. Elle constate ainsi, que le conseiller n’a pas respecté cette procédure puisqu’il n’a pas respecté la condition de l’article R.512-15 qui veut qu’un conseiller du prud’homme lorsqu’il démissionne présente sa démission par lettre recommandé au procureur de la République. En se basant sur cet élément-là, la cour d’appel administrative reconnaît que l’acte administratif a été fondé légalement et donc annule la requête formulée. Par ailleurs, elle va reconnaître la compétence du juge administratif. La cour administrative d’appel se place donc dans la continuité de l’arrêt rendu par le tribunal des conflits le 27 novembre 1952 par lequel, le juge considère que les recours contre les sanctions prononcées à l’égard des magistrats judiciaire aux motifs qu’est alors en cause l’organisation et non le fonctionnement du service public de la justice c’est le juge administratif qui est compétent.

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