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Ass. Plén., 9 mai 1984, (arrêt Lemaire )

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Par   •  3 Février 2020  •  Commentaire de texte  •  2 798 Mots (12 Pages)  •  1 286 Vues

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Sabrina OUANNOU L2G2 05/02/2017

Droit de la responsabilité civile – Travaux dirigés par M. Florian Dessault.

Séance 2 : La faute.

Ass. Plén., 9 mai 1984, (arrêts Lemaire et Derguini).

Dans son arrêt du 9 mai 1945 n° 80-93.031, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la responsabilité de l’enfant mineur privé ou non de discernement.

En l’espèce, un électricien a été sollicité afin d’effectuer des travaux dans une étable. A cette occasion il a constaté que le courant passait en aval. Toutefois, il s’est contenté de procéder à un rebranchement, sans effectuer de contrôle supplémentaire. Or, une dizaine de jours plus tard, un enfant-mineur, âgé de treize ans, a été « mortellement électrocuté » en vissant une ampoule sur une douille appartenant à l’installation électrique de l’étable. Il s’est avéré que cette douille était maintenue sous tension, car les fils de la boite de jonction alimentant l’étable étaient inversés. Faisant ce constat, les parents de la victime, ont attrait en justice l’électricien précité, et son employeur.

A l’issu d’un jugement de première instance non-précisé, un appel a été interjeté. La Cour d’appel de Douai a partiellement accueilli les prétentions des parents de la victime. En effet, elle a seulement retenu « responsable pour moitié », le professionnel mis en cause. Selon elle, la victime a commis une faute, participant à la survenue de l’incident, car « elle aurait dû, avant de visser l’ampoule, couper le courant en actionnant le disjoncteur ». Cette solution, a fait l’objet d’une double contestation. Les attaquants déboutés, tout comme le défendeur ont formé un pourvoi en cassation. Les premiers, afin que soit retenue la pleine responsabilité du professionnel. Le second, à la fin contraire de voir totalement mise hors de cause.

L’arrêt attaqué relevant que l’électricien n’avait pas procédé à la vérification de « l’absence d’inversion de fils sur la boîte de jonction », en a déduit qu’il avait commis une faute. En outre, il a constaté « qu’aucune indication ne pouvant être déduite de la position de l’interrupteur rotatif, [la victime] aurait dû avant de visser l’ampoule couper le courant en actionnant le disjoncteur », et en a déduit que le victime avait ; elle aussi, commis une faute à l’origine du dommage mortel qu’elle a subi.

Le premier moyen du pourvoi, tend à remettre en cause le verdict de la Cour d’appel ayant retenu la culpabilité de l’électricien pour le chef d’homicide involontaire. D’une part, il avance que la prestation de l’électricien excluait la vérification de « l’absence d’inversion de fils sur la boite de jonction » précitée. Cet argument s’appuie sur le contrat d’entreprise du professionnel. D’autre part, il nie l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du professionnel, et le décès de la victime. Selon le défendeur, la victime qui n’a pas coupé le courant a commis une faute qui a directement générée la survenue du dommage, et qui lui est imputable exclusivement. Au soutien de sa prétention, le défendeur s’appuie sur les dispositions de l’article 319 du Code pénal qui exige : « que l’existence d’un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime soit certaine ».

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Le second moyen du pourvoi, au contraire, vise à ce que soit écartée la responsabilité de la victime, car mineure. Sans contester que l’incident a été généré par l’omission de la victime ; les attaquants soutiennent qu’en raison de son jeune âge elle n’était pas en mesure d’en apprécier les implications. Ils avancent en effet que : « les juges du fond ne peuvent retenir à l’encontre d’un enfant de treize ans, décédé par électrocution à la suite de travaux défectueux [(...)], une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, sans rechercher si ce mineur avait la capacité de discerner les conséquences de l’acte fautif par lui commis ».

Le droit à réparation du mineur dont le discernement est incertain, peut-il être limité par sa faute objective ?

La Haute juridiction civile, réunie en sa formation la plus solennelle a répondu par la positive.

Le pourvoi a été rejeté. L’arrêt retient premièrement que : « le prévenu a reconnu ne pas avoir, après son intervention effectué la vérification facile et instantanée qui s’impose à tout électricien pour s’assurer de l’absence d’une telle inversion des fils ». Deuxièmement, il énonce que : « la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte, a pu estimer sur le fondement de l’article 1382 du Code civil que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle [de l’électricien], à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ».

* * *

L’arrêt du 9 mai 1984 se démarque par la valeur conférée à sa solution rigoureuse. En l’espèce, la Haute juridiction civile avait relevé que la victime en cause, avait intentionnellement ou non, commis une faute d’imprudence ayant directement causé sa mort.

Devant tirer les conséquences de ses propres constatations, la Haute juridiction a donc été contrainte de restreindre le droit à réparation du défunt, dont se prévalait ses ayants-droits. Plus qu’une confirmation du raisonnement des juges du fond, cet arrêt constitue une véritable consécration de l’appréciation in abstracto de la faute. En outre, il est venu préciser l’étendue de la responsabilité de l’infans, doté ou non de discernement. Il convient donc de s’interroger sur la portée de cet arrêt rigoureusement motivé.

Comment, et pourquoi, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a-t-elle abouti à une solution pour le moins sévère à l’égard de la victime de l’espèce, dans son arrêt du 9 mai 1984 ?

Confirmant l’objectivisation de la faute (I) opérée en appel ; la Haute juridiction civile a officialisé le renouvellement conceptuel de la faute (II), au sein du droit positif.

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Sabrina OUANNOU L2G2 05/02/2017

I – L’objectivisation technique de l’appréciation de la faute.

[ L’arrêt du 9 mai 1984 a procédé à une appréciation nouvelle de la faute objective (B), qui s’appréciait antérieurement subjectivement (A)].

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