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Arrêt, première chambre civile de la Cour de Cassation, le 15 novembre 2017.

TD : Arrêt, première chambre civile de la Cour de Cassation, le 15 novembre 2017.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Mars 2018  •  TD  •  3 215 Mots (13 Pages)  •  1 021 Vues

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C’est un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation, le 15 novembre 2017.

En l’espèce, une société, le demandeur, a émis un chèque à un associé de 20 000 euros qui fut déposé sur son compte courant d’associé.

La société a assigné l’associé afin de recevoir le paiement de sa créance avec l’argent présent sur le compte courant d’associé. La Cour d’Appel, a rejeté la demande de la société, le 24 juin 2016. De ce fait, la société forme un pourvoi en cassation.

La Cour d’Appel retient que la société n’a pas apporté de preuve de l’obligation que l’associé doit rembourser et être débité.

Est-ce que l’inscription sur le compte courant d’associé d’une somme de la part de la société peut être considéré comme une preuve d’obligation de remboursement ?

La Cour de Cassation, casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel du 24 juin 2016. En effet, vu l’article 1315 du code civil, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale car elle n’a pas recherché, alors qu’il lui était demandé, que la preuve était en les faits l’inscription de la somme au débit du compte courant d’associé.

Fiche d’arrêt

Cet arrêt fut rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation, le 14 mai 2009.

En l’espèce, il existe une créance entre deux sociétés.

La première société Cheraki, le demandeur, effectue une demande en paiement contre la seconde société. Cette demande est déboutée par la Cour d’Appel par un arrêt du 20 novembre 2007. De ce fait, la société Cheraki forme un pourvoi en Cassation.

Pour la Cour d’Appel, la créance, suite à un accord entre les partis, a été réduit à 47 530 euros. En effet, cette information fut admise par le fait que la société Cheraki n’a formé aucune opposition à la suite d’une lettre de la seconde société contenant les termes de l’accord et exposant le montant de 47 530 euros. De plus, il n’y a pas eu de réaction de la part de la société Cheraki, quand elle a reçu le chèque. Pour finir, l’ancien responsable d’agence de la société Cheraki a attesté de la présence d’un accord commun qui précisait les comptes.

Est-ce que l’utilisation d’une lettre venant d’une des parties peut constituer une preuve valable pour sa propre défense ?

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel du 20 novembre 2007. En effet, elle explique que la Cour d’Appel a violé l’article 1315 du code civil et la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à soi-même, en considérant uniquement la lettre et le chèque émanant de la seconde société.

Fiche d’arrêt

Cet arrêt fut rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, le 27 avril 2017.

En l’espèce, une société civile immobilière, le demandeur, a confié une mission de maitrise d’œuvre portant sur l’extension d’un bâtiment industriel à une société. Cette dernière a confié à un architecte le dossier pour le permis de construire. Des divergences entre la société civile immobilière et la société engagée apparaissent. Ils s’opposent sur la disposition des obligations du contrat et le prix des prestations.

De ce fait, la société engagée assigne la société civile immobilière en paiement. La Cour d’Appel condamne la société civile immobilière à payer une somme au titre des honoraires de la société engagée. La société civile immobilière forme un pouvoir en cassation.

La société civile immobilière considère que la Cour d’Appel a violé l’article 1315 du code civil en établissant le fait que la société civile immobilière devait payer les honoraires uniquement sur la rédaction de la société engagée, d’un document qui vise à établir les obligations de la société civile immobilière. De plus, la Cour d’Appel aura violé l’article 1134 du code civil en jugeant que la présence du permis de construire était suffisant à caractériser l’accomplissement de la mission confiée à la société engagée. Pour finir, la Cour d’Appel aurait violé l’article 455 du code de procédure civile en refusant d’examiner tous les éléments de preuve présentés qui prouvait que les actions confiées à la société engagée avaient été mal effectué.

Est-ce qu’un document effectué à la demande d’une des parties, par un expert est une preuve valable même si elle est utilisé pour celui qui a effectué la demande ?

La Cour de Cassation juge que les moyens ne sont pas fondés. En effet, le principe comme quoi nul ne peut se constituer une preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique. De plus, ayant confiée la mission d’obtenir le permis de construire à la société engagée, la société civile immobilière se trouve dans l’obligation de rémunérer celle-ci. De plus, la Cour d’Appel ayant apprécié la fleur et la portée du décompte soumis à son examen, en a déduit que la société engagée peut prétendre au paiement de ses honoraires.

Fiche d’arrêt

Cet arrêt fut rendu par la Cour de Cassation en assemblée plénière, le 7 janvier 2011.

En l’espèce, la société Avantage-TVHA a estimé que certaines pratiques de ses concurrents étaient anticoncurrentielles sur le marché des produits électroniques grand public. Pour dénoncer ces pratiques, la société a produit des cassettes contenant des enregistrements téléphoniques mettant en cause les sociétés Philips France et Sony France.

De ce fait, la société Avantage-TVHA a saisi le Conseil de la concurrence et lui a soumis les enregistrements téléphoniques. Le Conseil de la concurrence a soumis une sanction pécuniaire à l’encontre des deux sociétés. Les deux sociétés forment un recours contre cette décision à la Cour d’Appel. La Cour d’Appel rejette leur demande. De ce fait, les deux sociétés forment un pourvoi en cassation.

La Cour d’Appel retient que les dispositions du code de procédure civile ne s’appliquent pas à la procédure suivie par le Conseil de la concurrence, qui ne donne des sanctions que punitives. Il retient aussi que devant le Conseil de la concurrence, les éléments qui ont été constitué par un procédé déloyal ne doivent pas être écartés du débat. Il doit être écarté uniquement si la production de ces éléments a porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la contradiction et aux doigts de la défense de ceux auquel ils sont opposés.

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