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Arrêt de rejet du 29 septembre 2004 de la chambre criminelle de la Cour de cassation

Commentaire d'arrêt : Arrêt de rejet du 29 septembre 2004 de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Février 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 619 Mots (7 Pages)  •  1 362 Vues

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L’impartialité et l’indépendance font partis des principes fondateurs pour le bon fonctionnement d’un procès. Le non-respect du principe d’impartialité de la part d’un juge peut entrainer sa récusation.  

Le 12 décembre 2003, une personne physique est condamnée par la Cour d’assises du Tarn-et-Garonne à 25 ans de réclusion criminelle pour tentative d’assassinat et dégradation d’un bien appartenant à autrui.

L’accusé (requérant) a formé un pourvoi en cassation au moyen qu’un magistrat ne peut pas présidé la Cour d’assises s’il a préalablement eu connaissance de l’affaire en dirigeant les débats plusieurs jours avant le renvoi de l’affaire.

Dans quelle condition l’impartialité d’un juge peut-elle être mise en cause ?

Le 29 septembre 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet au motif que l’accusé ne peut pas remettre en cause l’impartialité du président de la Cour d’assises en invoquant la violation de la Convention européenne des droits de l’homme, s’il ne l’a pas récusé avant la clôture des débats. La procédure est donc régulière et la peine est légalement appliquée aux faits déclarés.

Le principe d’impartialité est le fondement pour un procès équitable (I), cependant, s’il y a défaut d’impartialité, il peut y avoir récusation (II).

I – Le principe d’impartialité, un des principes fondateurs de la procédure pénale

Si le principe de séparation des pouvoirs de la procédure pénale est essentielle (A), le principe d’impartialité d’un juge l’est également (B).

  1. La séparation des pouvoirs pour un procès équitable

La procédure pénale est répartie en plusieurs phases : il y a tout d’abord une décision d’engagement des poursuites prise par un magistrat du parquet, ensuite une phase d’enquêtes, avant que l’affaire ne soit renvoyée devant des juridictions de jugement qui vont se prononcer sur la culpabilité du délinquant et lui appliquer une peine.

Chacune de ces phases du procès est dirigée par des autorités particulières ; il y a ce qu’on appelle la séparation des pouvoirs. Une même personne ne peut pas poursuivre, instruire et juger la même personne.

Selon la règle d’impartialité, les juges sont indépendants au regard l'autorité de l'Etat et neutres à l'égard des parties. Cette impartialité est présente à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».

Cet article met en scène les conditions pour un procès équitable : il faut un tribunal indépendant et impartial.

Le tribunal indépendant n’est soumis à aucun ordre, ni à aucune instruction ; il prend seul sa propre décision, sans aucun soutien ni aucune influence.

Le tribunal doit également être impartial. Cette condition n’est pas aussi simple que celle de l’indépendance.

Dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 septembre 2004, les juges de la chambre criminelle ont estimé que la procédure est régulière, ils ont rejeté le pourvoi du prévenu qui soutenait que le président de la Cour d’assisses n’avait pas fait preuve d’impartialité lors de la procédure..

Il est souhaitait de définir l’impartialité.

  1. La nécessité d’impartialité durant la procédure pénale

Les arrêts Piersack (1982) et De Cubber (1984) font mention de deux appréciations de l’impartialité : l’appréciation subjective et l’appréciation objective.

Il est d’abord une appréciation subjective de l’impartialité : essayer de « déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ». Cela veut dire essayer de savoir ce que le juge pense, mais c’est difficile à appliquer car il est impossible de savoir ce qu’une personne pense réellement. Cette appréciation consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge.

Il y a une seconde appréciation : cette appréciation objective amène à « s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. » Il s’agit de déterminer si les juges qui composent la juridiction ont déjà eu connaissance de cette même affaire auparavant. Si l’on pense que le juge s’est déjà fait une idée sur la culpabilité de la personne, il ne peut plus intervenir dans le dossier en raison de l’absence d’impartialité.

L’impartialité est un élément important car elle permet de s’assurer que les juges n’auront ni préjugés ni parti pris. La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire Adamkiewicz contre Pologne en 2010, s’exprime : elle rappelle que « le simple fait, pour un juge, d'avoir pris des décisions avant le procès ne peut justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte, c'est l'étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond. »

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