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Il s’agit d’un arrêt de rejet de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 19 décembre 1994 portant sur l’infraction intentionnelle.

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Par   •  10 Mars 2019  •  Fiche  •  625 Mots (3 Pages)  •  541 Vues

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Il s’agit d’un arrêt de rejet de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 19 décembre 1994 portant sur l’infraction intentionnelle.

Christian X conduisait son véhicule sous l’empire d’une imprégnation alcoolique caractérisée par la présence de 1,09 milligramme d’alcool pur par litre d’air expiré.

Le procureur de la République a accusé Christian X pour avoir conduit pour avoir conduire son véhicule en état alcoolique. Les juges de fonds ont déclaré le prévenu coupable pour cette infraction. Christian a donc formé un pourvoi en cassation.

Le problème de droit qui se pose est de savoir si la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, qui procède d’un comportement volontaire, est-t-elle une infraction intentionnelle au regard de l’article 121-3, alinéa 1e, du Code pénal.

La Cour de Cour de cassation, par son arrêt rendu le 19 décembre 1994, a rejeté le pourvoi en invoquant que la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, qui procède d’un comportement volontaire, est une infraction intentionnelle au regard de l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal.

Le cas pratique numéro 1

Monsieur X a branché un réseau sans demander la permission préalable du ministère de la Poste et Télécommunication pour rendre plus rapide le service Internet qu’il exploite. Puis le ministère en a tenu au courant et a gi en justice contre monsieur X pour le vol de réseau Internet selon article 43 de la loi pénale transitoire. Le tribunal de première instance a jugé l’affaire le 31 décembre 2009, mais il a fait appel contre ce jugement le 28 février 2010.

Le problème de droit qui se pose est savoir quelle loi monsieur X se prévaut, l’article 43 loi UNTAC ou l’article 356 du Code pénal cambodgien, devant le tribunal de Phnom Penh et devant l’instance de la Cour d’appel qui jugera l’affaire le 31 novembre 2010.

Pour mieux traiter ce cas, on peut le distinguer en deux parties différentes, dont la première est la loi appliquée dans l’affaire devant le tribunal de Phnom Penh et, la deuxième, loi appliquée dans l’instance de la Cour d’appel.

I. Devant le tribunal de Phnom Penh

Selon le principe d’application de la loi pénal dans le temps, on a aussi le principe d’interprétation stricte, le principe de non rétroactivité de la loi pénal et le principe d’application de la loi pénale plus douce. Le premier veut qu’on ne puisse pas punir quelqu’un pour un fait vraisemblable à une infraction, il faut donc que les éléments constitutifs de l’infraction soient réunis. Le deuxième veut dire que l’entrée en vigueur de la loi pénale nouvelle n’applique pas au fait qui lui a antérieurement produit. La dernière veut dire s’il y a le conflit entre deux lois, on va appliquer celle qui est la plus douce.

En l’espèce, dans l’affaire de monsieur X, c’est l’article 43 de la loi UNTAC qui est applicable. En effet, l’infraction a été commise dans le période où la nouvelle n’a pas encore été entrée en vigueur, voire promulgué.

En conclusion, dans l’affaire de monsieur X c’est la loi ancienne qui est applicable.

II. Devant l’instance

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