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Arrêt Titeuf première chambre civil de la Cour de Cassation en date du 15 février 2012

Commentaire d'arrêt : Arrêt Titeuf première chambre civil de la Cour de Cassation en date du 15 février 2012. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 073 Mots (5 Pages)  •  544 Vues

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Charles Aznavour a dit “Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c’est quand notre prénom a l’aire d’un mot gentil.” ce qui n’est pas le cas de l’arrêt de rejet rendu par la première chambre civil de la Cour de Cassation en date du 15 février 2012 traite d’un litige relatif à l’attribution d’un prénom à son enfant.

En l’espèce un père veut prénommer son fils Titeuf, Grégory, Léo.

Dès lors l’officier d’état civil a informé le procureur de la République que le choix du prénom Titeuf paraissait contraire à l’intérêt de l’enfant. Le parquet fait alors assigner les parent sur la base de l’article 57 du code civil pour prononcer la suppression de prénom Titeuf. Suite au jugement rendu le 1er juin 2010 par le tribunal de grande instance de Pontoise, ordonnant la suppression du prénom Titeuf de l’acte de naissance car vu comme contraire à l’intérêt de l’enfant, les parents interjette appel. La cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 7 octobre 2010 vas débouter les consorts, ceux ci vont alors se pourvoir en cassation.

Les demandeurs au pourvoi reproche à cour d’appel, d’une part de ne baser la conformité du prénom pour l’intérêt de l’enfant seulement au regard de la référence au personnage dit “ plutôt sympathique” de bande dessinée. Elle se livre alors à une analyse subjective des caractéristique de ce personnage sans critère objectifs. D’autre part les juges du fond n’ont pas cherché si un autre enfant avait déjà reçu ce prénom sans opposition du ministère public et que d’autres enfants avaient reçu des prénoms de personnes de bande dessinée ou dessin animé avant de restreindre la liberté du choix du prénom en le justifiant par l’intérêt de l’enfant. Par conséquent la cours d’appel prive sa décision de base légale et au regard de l’article 57 du code civil et viole l’article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La cour de cassation doit y alors répondre à la question de droit suivante : Prénommé son enfant d’après un personnage de bande dessinée ou dessin animé est-il contraire à l’intérêt de l’enfant?

C’est dans une appréciation souveraine que la cour d’appel a estimé qu’il était contraire à l’intérêt de l’enfant de le prénommer Titeuf. Or le pourvoi n'a pour but que de contester l’appréciation, la cour de Cassation rejette le pourvoi.

La cour de Cassation dans son arrêt prône la primauté de l’intérêt de l’enfant [I] qui est fait par la cour d’appel moyennant l’appréciation souveraine du prénom dans l’intérêt de l’enfant [II]

I. LA PRIMAUTÉ DE L'INTÉRÊT DE L’ENFANT

La primauté de l’intérêt de l’enfant s’impose en restreignant le choix du prénom [A], obligeant les parents à choisir un prénom justifier par l’intérêt de l’enfant [B]

A. LE CHOIX DU PRÉNOM RESTREINT

Pour les parents, l’intérêt de l’enfant restreint les possibilités de prénom car l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. L’article 3 alinéa 2 de la convention de New York du 20 novembre 1989 dispose que les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables

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