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Première chambre civile, cour de cassation, arrêt du 19 juin 2019

Cours : Première chambre civile, cour de cassation, arrêt du 19 juin 2019. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Mars 2020  •  Cours  •  689 Mots (3 Pages)  •  702 Vues

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La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 19 juin 2019.

En l’espèce, une femme soutient avoir été exposée in utero au diéthylstillbestrol (DES) et présente également un utérus cloisonné. Elle assigne en responsabilité et indemnisation la société productrice du Distilbène pour le préjudice résultant des anomalies de son utérus en se fondant sur l’article 1240 du code civil. Cette société met en cause la société productrice du Stilbestrol-Borne.

La cour d’appel rejette les demandes de la victime qui subit les effets de l’exposition au DES et de sa mère au motif que, dans un premier temps, l’attestation rédigée par une personne très proche de la victime quelques mois avant l’assignation au fond, même confortée par une ordonnance prescrivant du Distilbène qui n’est pas nominative et est présentée comme se rapportant à une grossesse antérieure de la mère ne suffit pas à constituer une preuve de l’exposition au DES. La Cour d’appel considère que même « si ces éléments constituent un commencement de preuve, ils doivent être corroborés par d’autres indices, tirés des pathologies présentées, qui peuvent constituer des présomptions graves, concordantes et précises tant de l’exposition que de l’imputabilité des dommages à celle-ci, mais que, pour remplir ce rôle probant, les pathologies présentées ne doivent avoir aucune autre cause possible que l’exposition in utero au DES ». La cour d’appel considère ainsi que la mère n’apporte pas la preuve d’une exposition au DES et d’une imputabilité de ses anomalies physiologiques à cette exposition

Dans un deuxième temps, la cour d’appel indique dans son arrêt que la victime présente un utérus cloisonné et une hypoplasie utérine. Cependant, selon la cour d’appel, l’hypoplasie utérine que présente la victime ne signifie pas forcément qu’il y a eu une exposition au DES. Elle indique dans son arrêt que les experts qui ont été interpellés par la société mise en cause n’ont pas exclu la possibilité qu’il puisse y avoir un lien entre l’utérus cloisonné et l’hypoplasie utérine. La cour d’appel a déduit de cela qu’il pouvait y avoir un lien entre l’utérus cloisonné et l’hypoplasie utérine et qu’ainsi, les pathologies que la victime présente ne peuvent avoir été exclusivement causée par l’exposition au DES.

Ainsi, la victime et sa mère se pourvoient en cassation.

La Cour de cassation est amenée à se demander dans un premier temps s’il est nécessaire que l’exposition au DES soit la seule cause possible des anomalies présentée par la victime pour que cette dernière puisse apporter la preuve par tout moyen de son exposition au produit litigieux et à se demander ainsi quel est le régime probatoire applicable.

Elle est amenée à se demander dans un second temps si l’éventualité d’un lien entre l’hypoplasie utérine et l’utérus cloisonné déduite par la cour d’appel à partir d’un rapport d’expertise suffit à affirmer l’existence de ce lien.

Concernant la première question, la Cour de cassation répond par la négative. En effet, elle juge que même s’il n’est pas établi que le DES est la seule cause possible des pathologies présentées

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