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Arrêt, Cour Surpême, 16 février 1974, Abdourahmane Cissé, Annales Africaines, 1974, p.98

Commentaire d'arrêt : Arrêt, Cour Surpême, 16 février 1974, Abdourahmane Cissé, Annales Africaines, 1974, p.98. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Juin 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 270 Mots (6 Pages)  •  9 787 Vues

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INTRODUCTION

L’arrêt soumis à notre réflexion est celui de la Cour Suprême en date du 16 février 1974,  Abdourahmane Cissé, Annales Africaines, 1974, p98.

Il s’agit du sieur Abdourahmane Cissé, journaliste demeurant à Dakar et directeur de publication « Lettre fermée »qui  s’est vu appliqué un arrêté interministériel n° 11866 en date du 23 Octobre 1972 par lequel le ministre de l’intérieur et le ministre de l’information , chargé des relations avec les assemblées ont interdit la circulation, la distribution et la mise en vente de son journal « sine die » sur toute l’étendue du territoire de la République du Sénégal.

Suite à une première comparution devant les juridictions, M. Abdourahmane forme un pourvoi en cassation de l’arrêté interministériel.

L’arrêté interministériel interdit la circulation, la distribution et la mise en vente de journal ou écrits rédigés en langues étrangères.  A cet effet Abdourahmane Cissé demande à la Cour l’annulation dudit arrêté pour excès de pouvoir.

Le problème de droit qui se pose est de savoir : L’arrêté interministériel peut-il interdire il la circulation, la distribution et la mise en vente d’un journal  officiel?

Ainsi, il résulte des visas de la décision attaquée que ses auteurs ont  entendu lui donner pour base juridique  la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de  la presse , et notamment son articles , et le décret n°61-154 du 13 avril 1961 portant délégation de pouvoirs au ministre de l’Information, de le la Radiodiffusion et de la presse en matière de contrôle de la presse. Selon les dispositions de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la         presse modifiée sur ce point par le décret-loi du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse étrangère «  la circulation, la distribution et la mise en vente en France des journaux ou écrits périodique ou non, rédigés en langues étrangères, peut être interdites par décisions du ministre de l’intérieure.

Dans la mesure de mieux appréhendé les grands axes du sujet, nous traiterons d’une part la compétence ministérielle pour agir en annulation de publication d’un journal (I) et d’autre part les particularités liées à la publication d’un journal ou d’un écrit (II)

  1. La  Compétence ministérielle  pour agir en annulation de publication d’un journal

Nous évoquerons dans un premier temps de la compétence du ministre pour l’annulation des journaux rédigés en langues étrangères (A) pour ensuite celle en l’annulation des journaux de provenance étrangère(B)

  1. Les journaux rédigés en langue étrangère

Le ministre de l’intérieur a vocation à interdire la publication d’un journal sous réserve de motif légal. Il est lieu ici de soulever le fait que même si le journal est un moyen d’information il peut être fermé lorsque par exemple il publie des informations fausses ou lorsque même il porte atteinte à l’intérêt général. Mais pour qu’il puisse être fermé sur un territoire faudrait-il qu’il soit impérativement écrit en langue étrangère autre que celle nationale. Si  le journal est national et écrit en langue national dans ce cas le ministre peut, après avoir soulevé les motifs valables, par arrêté ministériel publié au journal officiel et après avoir notifié aux intéressés, ordonner la fermeture d’un journal. L’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 dispose à cet effet dans son alinéa premier que la circulation, la distribution et la mise en vente en France des journaux ou écrits périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, peut être interdite par décision du ministre de l’intérieur.

Mais si le journal est local et que « Lettre fermée » n’est nullement une publication étrangère, la fermeture ou l’annulation de cette dernière serait une violation aux dispositions de la constitution qui garantissent la libre expression.

  1. Les journaux d’origine étrangère

Les journaux ou écrits de provenance étrangère rédigés en langue étrangère rédigés à l’étranger ou en France ne sont pas épargner. Ils peuvent aussi être annulés par le ministre de l’intérieur tout en ne violant pas la liberté d’expression accordée dans ce domaine de la presse. Le décret du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse étrangère dans les colonies au Sénégal relevant du ministre des colonies se prononçant sur ce point a été abrogé par le décret du 13 avril 1961 dans son article premier toujours en vigueur. Il donne donc compétence au ministre de l’intérieur de s’opposer et à interdire la publication sur le territoire national (Sénégal) de tout journal d’origine étrangère et écrite en langue étrangère.

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