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Arrêt Costedoat 25 Février 2000 commentaire d'arrêt

Commentaire d'arrêt : Arrêt Costedoat 25 Février 2000 commentaire d'arrêt. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Mars 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 793 Mots (8 Pages)  •  632 Vues

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SÉANCE 4 : RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI (II)

«On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » article 1242 du Code civil. Régit par cet article, la responsabilité du fait d'autrui est l'obligation de réparer le préjudice causé par les personnes dont on doit répondre parce qu'on a la charge d'organiser, de diriger et de contrôler leur activité.

Alors, nous allons voir un arrêt majeur du droit de la responsabilité civile qui concerne la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés : L’arrêt Costedoat rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 25 février 2000.

En l’espèce, la société X a demandé à la société Y de procéder par hélicoptère un traitement herbicide de leurs rizières. Cependant, à cause du vent, ce traitement est venu endommagé les végétaux voisins. C’est alors Monsieur X a assigné en réparation de son préjudice les deux sociétés ainsi que le pilote d’hélicoptère, qui est donc le préposé au commettant de la société Y.

Dans un premier temps, la Cour d’appel a retenu la responsabilité du préposé en raison des conditions météorologiques, selon elle il aurait dû s’abstenir de procéder au traitement en hélicoptère. Tandis que le préposé agit uniquement dans le cadre de sa mission qui lui a été confiée sans en excéder les limites.

A la lumière de ces faits, peut-on parler d’immunité du préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission qui lui a été impartie par son commettant ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative, casse et annule l’arrêt en retenant qu’il n’était pas prétendu que le préposé eût excéder les limites de la mission dont la société l’avait chargé. C’est alors la Cour d’appel aurait violé l’article 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil.

Cet arrêt vient changer les rapports entre la victime, le préposé, ainsi que le commettant. C’est alors, la victime pourra rechercher seulement la responsabilité du commettant si le préposé a agi dans les limites de sa mission. Cet arrêt majeur, vient changer la logique dans la responsabilité des commettants du fait de leur préposé : toutefois la victime pouvait engager la responsabilité de deux responsables pour lui garantir une indemnisation, dorénavant cela n’est plus le cas. La victime se voit perdre de sa sécurité au détriment de l’immunité du préposé.

Ainsi, nous verrons dans une première partie en quoi consiste le principe de l’immunité du préposé accordé dans cet arrêt par la Cour de cassation (I), pour voir ensuite que cette immunité est toutefois limitée (II).

Le principe de l’immunité du préposé

Dans cette première partie, nous allons fait que le fait causal qui est générateur du dommage est remis en question au sens où le responsable du dommage n’est pas toujours celui qui doit des indemnités à la victime (A), pour voir ensuite qu’il s’agit d’une nouvelle condition d’exonération pour le préposé entraînant en outre son irresponsabilité. (B)

Le fait causal, générateur du dommage: remis en question.

Afin de retenir le fait causal, la Cour d’appel a retenu primero que le préposé “ aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s’abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques.”. De cette sorte, la Cour d’appel retient la responsabilité du préposé par ce fait causal entraînant un dommage dont les époux ont été victimes. C’est ainsi, par ce fait, les juges du second degré s’en servent comme condition pouvant entraîner la responsabilité personnelle de ce dernier.

Nonobstant, la Cour de cassation apporte un raisonnement différent de celui de la Cour d’appel. Depuis l’arrêt du 19 Mai 1988, l’Assemblée Plénière reconnaît le principe selon lequel “ le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.” Alors, à contrario de la réponse de la Cour d’appel, les juges de fond partent d’un principe selon lequel le préposé n’a fait que répondre aux ordres et aux instructions du commettant. De prime abord, cette jurisprudence paraît justifiée dans la mesure où les solutions traditionnelles pouvaient sembler anormales. Le préposé pouvait, antérieurement à l’arrêt Costedoat, voir sa responsabilité engagée et supporter seul la réparation du préjudice de la victime, alors même qu’il agissait non pas pour son propre compte mais au service d’autrui c’est-à-dire pour celui du commettant. En d’autres termes, la victime pouvait choisir d’engager la responsabilité du seul préposé sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil sans que celui-ci ne puisse invoquer la garantie du commettant.

Cependant, maintenant on écarte le fait causal entraînant la responsabilité personnelle du préposé, pour responsabiliser d’autant plus le commettant.

C’est alors que nous allons voir dans une seconde partie que cette nouvelle condition d’exonération entraîne d’une certaine manière l’irresponsabilité du préposé (B).

Une nouvelle condition d’exonération : vers l’irresponsabilité du préposé.

L’arrêt Costedoat vient toutefois changer les rapports entre la victime, le préposé; le commettant, entraînant une certaine irresponsabilité du préposé. Tout d’abord, la victime ne peut rechercher que la responsabilité du commettant à partir du moment où le préposé a agi uniquement dans les limites de sa mission. Alors, le préposé peut voir sa responsabilité civile engagée que lorsqu’il est allé plus loin dans le cadre de sa mission. Enfin en respectant les conditions suivies , le commettant devient le seul responsable

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