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Commentaire de l’arrêt Costedoat

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Par   •  23 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 958 Mots (8 Pages)  •  2 140 Vues

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Commentaire de l’arrêt Costedoat

AP 25 juin 2000

Par un arrêt de cassation rendu en Assemblée plénière, la Cour de cassation, le 25 juin 2000, a posé un véritable principe d’immunité en faveur du préposé.

FAITS

                M. Costedoat, salarié de la société Gyrafrance, fut chargé de répandre par hélicoptère des produits herbicides sur des rizières. Pendant la séance d’épandage, des produits chimiques furent disséminés par le vent sur le fonds voisin, endommageant certaines plantations. M. Girard, propriétaire du fonds endommagé intenta une action en Dommages-Intérêts contre l’employé Costedoat ainsi que son employeur et diverses sociétés impliquées.

PROCEDURE

        La responsabilité du pilote fut retenue devant les juges du fond.

        

        Pourvoi formé par M.  Costedoat, point sur lequel se concentre intérêt de arrêt.

ARGUMENTS DE CA        CA avait retenu resp de l’employé pilote sur le fondement d’une faute (consistant à avoir négligé les conditions météo et notamment le vent, susceptible de disséminer les produits toxiques sur parcelles voisines)

        SOLUTION DE CCASS

Cour de cassation casse arrêt en estimant que employé ne peut être tenu responsable parce que bénéficie d’une immunité dès lors qu’il a agi dans les limites de sa mission.

        QUESTION DE DROIT

L’employé peut-il être tenu responsable des conséquences dommageables qu’il provoque  alors même qu’il a agi dans les limites de sa mission ?

        ANNONCE DU PLAN

Par cet arrêt, la Cour de cassation en Assemblée plénière répond par l’affirmative.

        Posant un véritable principe d’immunité au bénéfice du préposé difficile à concilier avec la responsabilité personnelle pour faute (II), la Cour de cassation met partiellement à l’écart le système traditionnel de superposition de responsabilités (I).

        I        La mise à l’écart partielle du système traditionnel de superposition de responsabilités

        Jusqu'à présent, la responsabilité du commettant venait s’ajouter à celle du préposé.  Ce système traditionnel de superposition de responsabilités entre employeur et employé (A) doit maintenant se combiner avec des cas dans lesquels seul l’employeur sera responsable (B).

  1. La solution traditionnelle : une superposition de responsabilité

Avant, système de superposition ; victime d’un dommage du fait d’un préposé avait deux responsables : employeur et salarié.

Même lorsque victime choisissait d’intenter action uniquement contre employeur, celui-ci pouvait toujours appeler en garantie son employé.

Ce système a pu sembler sévère pour le préposé dont les agissements à l’origine du dommage sont souvent liés aux contraintes d’organisation de l’entreprise sur lesquelles il n’a pas de maîtrise.

En outre, sur le fondement du risque, plus logique que responsabilité incombe uniquement à l’employeur car c’est lui qui retire les profits de l’activité de l’entreprise.

Enfin, décalage entre responsabilité contractuelle et resp délictuelle.

Resp contractuelle du salarié envers son employeur subordonnée  à l’existence d’une faute lourde.

A l’égard des tiers, pourquoi brusquement se contenter d’une faute simple ?

Réponse possible dans fait que la victime cette fois tiers au contrat (donc n’a pu prévoir dommage ni s’assurer contre) et que droit de resp délictuelle orienté et ce de plus en plus vers l’indemnisation des victimes.

        Solution demeure néanmoins sévère pour le salarié d’où sans doute l’introduction par cet arrêt de cas dans lesquels l’employeur sera seul responsable.

  1. La consécration de cas de responsabilité exclusive de l’employeur

Lorsque le préposé a agi dans les limites de sa mission, seul son employeur est donc responsable ; on aboutit ainsi à une responsabilité exclusive de l’employeur.

Mais la solution ne vaut que pour le préposé qui a agi dans les limites de sa mission.

En employant l’expression « limites de la mission » et non « dans le cadre des fonctions », la Cour de cassation suggère ici que le salarié peut agir dans le cadre de ses fonctions tout en excédant les limites de sa mission.

Ce sera par exemple le cas du gardien d’un entrepôt qui vole les objets qui lui ont été confiés ou celui du banquier qui détourne les fonds qui ont été placés.

        Il semble qu’ici l’ancien système de superposition de resp demeure : la victime pourra donc assigner aussi bien le salarié que l’employeur.

        Il est logique que le salarié perde le bénéfice de son immunité car on ne peut alors prétendre qu’il agissait sous la contrainte d’organisation de l’entreprise. Il prend ici une initiative coupable.

        Mais il est également logique que l’employeur soit responsable. L’employeur, société de gardiennage ou banque dans notre exemple, a contracté avec le client une obligation de surveiller les objets ou fonds confiés. Il ne saurait s’exonérer de cette obligation sous prétexte que son exucétion a été confiée à un préposé.

        Dans ce cas on a donc toujours un système de superposition de resp.

Lorsque le préposé agit dans les limites de sa mission lorsque comme en l’espèce il effectue la tâche qui lui avait été assignée (ici épandage de produits toxiques), seul son employeur sera alors responsable.

La solution est généreuse pour les préposés et s’inscrit en ce sens dans une philosophie protectrice des travailleurs.

Les conséquences peuvent néanmoins être rudes pour la victime qui perd un défendeur potentiel.

En l’espèce, l’enjeu est d’importance puisque le commettant fait l’objet d’un redressement judiciaire et est sans doute insolvable.

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