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Apport en compte courant d'associés

Fiche : Apport en compte courant d'associés. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Février 2017  •  Fiche  •  1 686 Mots (7 Pages)  •  1 170 Vues

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Apports en compte courant d’associés

Textes d’application

  • Loi n°17-95 relative aux Sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par les lois 20-05 et 78-12 ;

  • Loi n°5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation ;

  • Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 381.16 du 1 Joumada I 1437 (10 février 2016) fixant, pour l'année 2016, le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d'associés ;
  • Code général des impôts ;
  • Dahir des obligations et des contrats.

 

1. Le compte courant d’associé 

1.1 Qualification de l’opération

Le compte courant d’associé représente un prêt accordé par un associé à la société. Il s’agit d’un financement par le biais d’un ou plusieurs associés, personnes physiques ou morales qui vont consentir une avance en numéraire à leur société, prélevée sur leur patrimoine dans le cadre de dispositions statutaires ou d’une convention de compte courant. Juridiquement, ces avances sont considérées comme des prêts productifs d’intérêts, les prêteurs ont ainsi la qualité de créanciers, notamment en cas de redressement judiciaire.

En dehors de la qualification juridique, la notion de compte courant renvoie indirectement aux règles comptables. En comptabilité, un compte est un instrument de classement qui permet de suivre l’évolution d’un élément particulier du patrimoine ou d’un élément de l’activité[1].

Dans le cadre du plan comptable général, les opérations concernant les comptes courants d’associés sont inscrites au compte 446 « Comptes courants d’associés ». Ce compte présente dans les livres de la société une position créditrice lorsque l’associé a avancé des sommes à la société.

Cependant, les comptes courants des gérants et associés, personnes physiques des SARL et des personnes physiques remplissant une fonction de direction, d’administration ou de surveillance dans une société par action ne peuvent présenter une position débitrice, conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi 17-95 pour les sociétés par actions et de l’article 66  de la loi 5-96 pour les SARL. En effet, ces personnes doivent toujours être en position de prêteur et ne peuvent contracter d’emprunts auprès de la société, à défaut, de constituer un abus de biens sociaux.

Le recours à ce type de financement permet à la société de faire face à une situation d’insuffisance de fond de roulement à moindre coût.

1.2 Avantages de l’opération :

Les conventions de compte courant s’avèrent avantageuses pour les deux parties. En effet, l’associé bénéficie d’un bon rendement, mieux rémunéré qu’un placement classique. Quant à la société, il s’agit pour elle d’un moyen de financement souple dans lequel le créancier n’est autre qu’un associé, de plus, la rémunération versée au bailleur de fonds est déductible dans certaines limites de l'assiette imposable.

2. L’apport en compte courant d’associé 

1.1 Régime juridique

L'apport en compte courant d'associé peut être une réponse à des besoins ponctuels de trésorerie et est considéré comme un prêt remboursable et rémunéré de l'associé à la société, l’associé est donc rémunéré par les intérêts que la société lui verse, conformément aux dispositions de l’article 872 du D.O.C : « Les intérêts des sommes portées en compte courant sont dus de plein droit par celle des parties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour des avances constatées ».

1.2 Régime fiscal

Selon les dispositions de l’article 10-II-A-2° ces intérêts peuvent être déduits des bénéfices de la société à condition que le capital social soit entièrement libéré.

Cependant, le montant total des sommes portant intérêts déductible ne peut excéder le montant du capital social, et les intérêts sont déduits dans la limite d’un taux fixé annuellement par arrêté du Ministre chargé des finances.

Selon l’Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 381.16 du 1 Joumada I 1437 (10 février 2016), le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d'associés pour l’année 2016 est fixé à 2.53 %.

1.3 Le remboursement du compte courant

En l’absence de stipulations particulières dans les statuts ou dans la convention de compte courant, l’associé, créancier peut récupérer ses fonds à tout moment sur simple demande présentée à la société. En droit marocain, la loi reste muette sur ce point, cependant, la jurisprudence française dans son arrêt de la cour de cassation chambre commerciale n° 10-18749 du 10 Mai 2011, appuie le principe fondamental du droit au remboursement à tout moment du compte courant d’associé.

Dans la perspective de parer à ce principe, les parties prévoient une clause de blocage de compte courant dans la convention, qui rend l’apport versé indisponible durant la période stipulée. L’associé ne peut donc récupérer ses fonds avant l’expiration de ladite période.

3. La convention en compte courant d’associé :

3.1 Qualification de la convention

L’apport en compte courant ne représente pas une opération courante pour la société, ainsi la convention en compte courant d’associé est qualifiée de convention réglementée dans la mesure où elle  prévoit une rémunération des avances effectuées par les associés et le versement d’intérêts, cet apport est donc soumis aux procédures des conventions autorisées ou réglementées.

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