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Administratif

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Par   •  15 Novembre 2015  •  Cours  •  3 266 Mots (14 Pages)  •  1 043 Vues

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② Il faut une publication. Comme pour les lois, il y a contrôle de son existence et de sa régularité. A défaut de publication, il n’y a pas d’entrée en vigueur.

③ Il y a exigence de réciprocité :

Elle n’est pas systématiquement vérifiée, ce n’est pas un moyen d’ordre public soulevé d’office par le juge. Il faut qu’une partie l’évoque.

En cas de doute, le juge administratif a longtemps considéré qu’il devait saisir à titre préjudiciel le ministre des affaires étrangères. Il y a eu une complication avec l’arrêt CEDH de 2003 Chevrol contre France qui a condamné la France pour violation de l’article 6 §1 de la Convention sur le droit au procès équitable au motif que le juge administratif se considérait comme lié par l’avis du ministre. La Cour a jugé, en s’en remettant au ministre, que le juge suivait l’avis de l‘une des parties. L’Etat étant mis en cause, on demande à l’organe de l’Etat s’il faut appliquer tel ou tel acte, ce qui viole le procès équitable.

N’est pas condamné par cet arrêt le principe même de la consultation du ministre, ce qu’il faut c’est que la partie adverse puisse y répondre et donc qu’il y ait débat contradictoire.

Le revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat n’est intervenu (ce qui montre que les rapports ne sont pas simples) qu’avec l’arrêt du 9 juillet 2010 Madame Chériet-Benséghir. Cet arrêt affirme le principe selon lequel « il appartient au juge administratif (...) de vérifier si la condition de réciprocité est ou non remplie.

Il y est fait exception : d’une part pour le droit de l’UE, en raison de sa spécificité, et d’autre part pour les Conventions de caractère humanitaire telles la ConvEDH. Si la Convention reconnaît tels ou tels droits, ces droits s’imposent à l’Etat français.

B) Interprétation

Si toute norme ne s’applique que telle qu’interprétée, il y a pour le juge, en matière de norme internationale, des problèmes, et par suite des procédures spécifiques. Pour ce qui concerne le droit international général (le droit international à l’exception du droit communautaire), la solution actuelle résulte de l’arrêt GISTI de 1990.

un autre arrêt GISTI consacre comme PGD le droit a une vie familiale normale des étranger résident en France = il faut bien les distinguer.

Quelques remarques :

Jusqu'en 1990, le juge administratif ne s'estimait pas compétent pour interpréter un traité ou un accord. Il saisissait à titre préjudiciel le ministre des affaires étrangères tout simplement parce que donner son sens à un traité peut mettre en jeu les relations internationales de la France.

Selon la jurisprudence nouvelle, le juge apparaît compétent. Il admet toujours de consulter le ministre pour avis.

Il soumet aussi à la discussion contradictoire les indications qui lui sont ainsi fournies.

Mais c'est lui qui a le dernier mot et qui donc décide du sens à donner.

( à l’exigence de réciprocité, c'est qu'il est fait exception d'une part pour le droit de l'UE et d'autre part pour les convention à caractère humanitaire comme par exemple la convention européenne des droits de l'homme = ces conventions on considère que dès lors qu'elles s'appliquent l'Etats français doit respecter sas rechercher si certain État ne resectent pas les articles dudit accord. ==> la France ne peut pas dire helloje te baise morray car le voisin fait la même = dans le cadre de la CEDH on doit obéeir à celle-ci sans rechercher si le voisin fait la même ==> peine de mort. )= à mettre à l'article 55.

Pour justifier le revirement, le commissaire du gouvernement s'est notamment référé à l'article 6 §1 de la ConvEDH.

Son raisonnement était déjà celui de 1990 (que le Conseil d'Etat a fini par admettre en 2010) en matière de réciprocité. En effet, on pouvait penser que l’art.6 §1 n’était pas respecté puisque s’en remettre à un ministre pour avis et ne pas permettre la discussion revenait à s’en remettre à l’une des parties.

Ce revirement apparaît être aussi une conséquence de l'arrêt NICOLO. En effet, si le juge est compétent pour apprécier la conformité d'une loi à un traité, il est logique qu'il le soit aussi pour interpréter l'un comme l'autre des actes confrontés.

Dans le cadre du droit communautaire, actuel droit de l'UE, est organisé un système de renvoi à la CJCE, aujourd'hui CJUE. C'est l'article 267 du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne).

Quelques remarques :

Remarque 1 : Deux cas pour l'essentiel sont distingués :

Toute juridiction interne dont les jugements sont susceptibles de recours (d'appel ou de cassation) peut sursoir à statuer et renvoyer à la Cour.

Toute autre juridiction CE ou Ccass doit renvoyer. S’il s’y est longtemps refusé, il l’a fait pour la première fois le 4 avril 2013 par décision du Conseil Constitutionnel. ==> la question reste ouverte mais aujourd'hui on peut ajouter ( revient à la question si le conseil cosntitutionnel est une juridiction) a près s'y être refusé, il a accepté de renvoyer la décision dans une décision du 4 avril 2013. Mais il eut un cas où il eut renvoi

Remarque 2 : Cela ne vaut même si il doit le faire,que s'il y a « difficulté sérieuse ».==> quand un pb se pose.

Remarque 3 : Malgré l'obligation de renvoi, les juridictions ont la possibilité de jouer plus ou moins le jeu. Il y a eu ici évolution de l'attitude du Conseil d’État.

Longtemps (jusque dans les 80's) le Conseil d’État s'est vu reprocher de ne pas renvoyer et de faire un usage abusif de ce qu'on appelle « la théorie de l'acte clair ».

Autrement dit il considérait comme claires des dispositions qui, de l'avis de tous les juristes, étaient particulièrement obscures une affaire célèbre où plusieurs lignes ont pige que dalle = affaire célébre cf livre du prof lol. Tel n'est manifestement plus le cas : les renvois sont devenus pratique courante.

Remarque 4 : Outre l'interprétation des

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