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Regard chrétien sur l'accouchement "sous X"

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Par   •  6 Juin 2020  •  Dissertation  •  7 314 Mots (30 Pages)  •  696 Vues

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Une institution française : l’« accouchement sous X

- Quel est l’état du débat éthique actuel autour de cette question ?

- Quel éclairage (direct ou indirect) apporte l’enseignement de la Bible

et/ou la théologie chrétienne sur la question ?

Introduction

La France est l’un des rares pays à disposer d’une législation encadrant l’accouchement sous le secret. Cette pratique, considérée comme une garantie contre l’accouchement clandestin, l’abandon sauvage et l’infanticide, concerne un nombre marginal de naissances. Les accouchements sous X concernent peu de femmes. Selon le dernier rapport de l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED), le nombre de naissances sous le secret était de 625 en 2014, en légère baisse par rapport à 2013 (640). Ces 625 naissances représentent un taux de 76,5 naissances sous le secret pour 100 000 naissances vivantes, soit moins d’une naissance pour mille, précise l’observatoire[1].

L'accouchement sous le secret couramment appelé « accouchement sous X » de nos jours, est traditionnellement défini comme la possibilité pour une femme de laisser son nouveau-né aux services de l’État et le droit de demeurer anonyme aux yeux de la société. Cette fiction juridique du droit français permet à une femme, dite parturiente, d'accoucher puis d'abandonner le nouveau-né sans que soit révélée son identité, ni sa responsabilité engagée (délit de délaissement d'enfant) ; l'accouchement n'ayant censément pas eu lieu. Le droit français prévoit toutefois, sous conditions, la possibilité de lever le secret[2] .

  1. Quel survol historique pouvons-nous faire de cette pratique ?
  2. Quel est l’état du débat éthique actuel autour de cette question ?
  3. Quel éclairage (direct ou indirect) apporte l’enseignement de la Bible et/ou la théologie chrétienne sur la question ?

C’est à ces trois questions que nous tenterons de répondre dans notre devoir en suivant leur ordre.

I- Un peu d’histoire : accouchement sous X, une pratique ancienne[3]

Avant 1793 : infanticides et exposition

Dans de nombreuses civilisations il existait des moyens de se défaire des enfants non désirés. Ainsi à Spartes on tuait l’enfant non voulu. A Athènes, ils étaient « exposés », afin que les dieux décident de leur sort. A Rome le père avait droit de vie ou de mort sur ses enfants, droit qui fut aboli en 374 après Jésus-Christ.

Henri II, conscient du péril, publia un édit en 1556 punissant de la peine de mort toute personne ayant commis un infanticide ou présumée coupable. Cependant, malgré cet édit des infanticides sont rapportés encore jusqu’au XVIIème siècle.

La deuxième pratique courante pour se séparer d’un enfant était aussi l’exposition ou abandon, c’est en quelque sorte la suite des enfants jetés du moyen-âge. Ce fut le cas de d’Alembert, trouver sur les marches de l’église Saint Jean le Rond.

Le nombre d’abandon est multiplié par cinq entre la fin du XVIIème siècle et le début du XVIIIème, et ce probablement en rapport avec les périodes de misère.

La loi de 1793

La loi de 1793 est en quelque sorte la première disposition légale envers l’abandon secret. Cette loi intervient alors que l’on note une mortalité infantile excessive et que l’infanticide figure parmi les principales causes. Bien que sévèrement puni, il était pratiqué en secret : « Les enfants mourraient étouffés naturellement dans le lit des parents où ils couchaient ». Cette disposition révolutionnaire officialise trois éléments fondamentaux tant ils marquent un tournant dans la représentation de l’abandon et de l’enfant. Premièrement, elle légalise l’accouchement secret. Deuxièmement, elle prévoit la création de maison maternelle pour accueillir les « filles enceintes » et ce, quelque soit son terme sous le secret de son identité (article 3 de la loi de 1973). Ainsi, elle répond à la question du moment où le secret doit advenir (avant l’accouchement ou au moment de l’abandon). Troisièmement, cette loi officialise la prise en charge des frais d’entretien de l’enfant par l’Etat.

Cette loi est révélatrice d’un changement des mentalités vis-à-vis de l’enfant abandonné. Celui-ci devient « enfant de la Patrie » qui se « substitue à ses géniteurs pour en faire son enfant ». Cependant, cet article n’aura aucune incidence sur les pratiques. Le décret ne sera jamais appliqué, et pis encore, un règlement du 31 janvier 1840 sur le service intérieur des hôpitaux, énonçait dans son article 11, que « les femmes devaient être reçues au terme de leur grossesse»

1811 : Le tour

Le nombre d’abandons sauvages continue d’augmenter, alors qu’il avait baissé juste après la Révolution. Ainsi, on enregistre 4934 abandons en 1792, puis une baisse à 3129 en 1793, et une augmentation à 4589 en 1803 et 5529 en 1806 [5]. Il est alors décidé par Napoléon de mettre en place un système d’abandon anonyme. Ce décret du 11 janvier 1811 crée l’Assistance Publique et officialise l’usage du tour : « dans chaque hospice destiné à recevoir des enfants trouvés, il y aura un tour où ils devront être déposés » (article 3). Il s’agit d’un tourniquet placé dans le mur, qui permettait le dépôt anonyme et le recueil secret de l’enfant. Une clochette permettait d’avertir la soeur dite « soeur tourière » qui venait recueillir l’enfant. Les premiers tours en France apparaissent vers 1700. A Paris, il fonctionnera de 1817 à 1865.

1812 : L’état civil maternel non déclaré

Parallèlement à l’officialisation du tour, une circulaire du ministère de l’Intérieur confirme la possibilité pour une femme de ne pas décliner son identité lors de la déclaration de naissance. Cette circulaire est en quelque sorte l’ancêtre de la loi du 7 février 1924 concernant la déclaration de naissance, Code civil article 57 qui « répond à la liberté fondamentale, en droit français, d’établir ou non une filiation légitime ou naturelle ». « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un des deux, ne sont pas désignés à l’officier d’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet ».

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