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Les principes généraux du droit

Étude de cas : Les principes généraux du droit. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Octobre 2020  •  Étude de cas  •  2 110 Mots (9 Pages)  •  1 132 Vues

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Si la justice administrative a fait, tout au long du XIXe siècle, l’objet d’une

contestation permanente, elle s’affirme de plus en plus au court du XXe siècle, notamment avec la création des principes généraux du droit.

Dans le processus de création du droit administratif, le fait juridictionnel occupe une place considérable. Découverte par la jurisprudence administrative au lendemain de la Seconde guerre mondiale, le PGD est une norme à valeur infra législative et supra-décrétale. Selon P. Frier et J.Petit, les PGD sont des normes jurisprudentielles créés par le juge à partir des conceptions idéologiques de la conscience nationale et/ou d’une masse de textes. En outre les PGD ne doivent pas être confondue avec les principes à valeur constitutionnelle (PVC) et les principes fondamentaux reconnu par les lois de la républiques (PFRLR). En effet, les PVC sont des principes auquel le Conseil Constitutionnel a attaché une valeur constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. Et les PFRLR, sont des principes issu de textes législatif pris au court d’une république auquel le Conseil Constitutionnel a donné une valeur constitutionnel. Néanmoins même s’il faut les distinguer, ces différents types de principes constituent un vaste catalogue pour le juge administratif. De plus, avec la monté en puissance du droit communautaire, il y a un ajout de texte et de principes dans le droit internes et donc qui peuvent être utilisé par le juge administratif pour fonder ses décisions. En d’autres termes, l’usage des PGD est de moins en moins systématisé dans les procédures juridiques administratives.

D’où la question de leur utilité. En effet, lorsqu’on dit d’une chose qu’elle est utile, cela signifie que sont usage satisfait un besoin. Cependant, avec la multiplication des principes et des textes dans l’ordre juridique interne, l’usage des PGD est-il encore utile.

Nous pouvons donc nous demander, dans quel mesure est-il pertinent d’user encore des principes généraux du droit?

Les PGD peuvent être considéré comme une base légale du juge administratif (I) mais dans l’état actuel des choses, il existe une nécessaire remise en cause de leur pertinence (II).

I- Les PGD comme base l’égale du juge administratif

Il est normale de poser la question de la pertinence de l’usage des PGD dans une époque où le droit international est fortement pressentent dans le droit interne. Cependant la légalité des origines PGD (A) et la justification par le manque (B) peuvent être un signe de pertinence.

A- La légalité des origines des PGD

• La création des PGD peut se diviser en deux périodes : l’avant 1958 et l’après 1958.

• Jusqu’en 1958, les principes généraux du droit (PGD) ont une origine purement jurisprudentielle. En effet, les textes ne sont pas au fondement des PGD. Le CE n’a pas recours aux différents textes qui existe dans le droit français pour fonder les PGD.

• Cependant, à partir de 1958, les choses changent dans leur formation, dans la mesure où maintenant certain PGD prendront leur fondement dans des textes déjà existant dans le droit français.

• En d’autres termes, la jurisprudence du juge administratif évolue dans la mesure où il consacre des PGD à partir des normes écrites. L’arrêt Gisti du 8 novembre 1978 est un parfait exemple pour étayer notre propos. En effet par cet décision, le CE reconnait l'existence d'un principe général du droit à mener une vie familiale normale qu’il fonde a partir du Préambule de la Constitution de 1946. Nous pouvons donc voir que maintenant, le juge administratif ne se retire plus le droit de fonder les PGD à partir des textes du droit interne.

• Cette question du fondement textuel des PGD se ressent également dans la définition de la valeur de ces principes posé par le CE. En effet, le fait de savoir si ils sont découvert ou inventé revêt un caractère essentiel dans leur compréhension et donc dans leur application. Selon la thèse commune, les principes généraux du droit « ne sont pas autre chose qu’une synthèse constructive accomplie par le juge à partir des données juridiques que lui fournit un milieu donné ».

• En d’autres termes, la valeur des PGD dépend de la place à laquelle se situent les données juridiques dont le juge fait la synthèse. L’activité créatrice du juge administratif reste donc subordonnée au droit.

• Dans son oeuvre de découverte du droit, le CE à deux guides :

• Le cas où le législateur n’a pas expressément tranché la question soumise au juge, il peut donné lui même une réponse. Cependant, pour donner cette réponse, le juge administratif remonte nécessairement au principe dont les textes spéciaux sont des applications, le juge découvre des règles générales susceptibles de s’appliquer à un ensemble de question du même genre. En d’autres termes il s’inspire des textes comme on la vue à partir de 1958.

• Dans un second cas, si la réponse ne se trouve pas dans les textes, il donnera une réponse en s’inspirant des nécessité propres à l’administration. En d’autres termes il se basera sur la jurisprudence administrative déjà existante.

• Dans le cas où c’est PGD serai inventé, nous pouvons souligner le fait que leurs valeurs dépendent de la place qu’occupe celui qui les crée dans la hiérarchie des sources formelles du droit. En d’autres termes, la valeur des PGD dépend de la place du juge dans cette hiérarchie. Etant donné que le juge administratif est soumis à la loi mais supérieur aux règlements, alors comme on la vue, les PGD ont une valeur infra-législative et supra-décrétale.

• Par conséquent, les principes généraux du droit sont légale et ont leur place dans la hiérarchie des normes et donc peuvent être utiliser pour fonder une décision de justice. Cependant, à quelle moment peuvent-elles être utilisé ?

B- Une justification par le manque

• Comme nous l’avons précédemment => la loi est supérieur aux principes généraux du droit. En effet, s’il on s’attache à la théorie développé par René Chapus, célèbre juriste français spécialiste du droit publique, les principes généraux du droit ont nécessairement une valeur infra-législative.

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