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Rin1012 tp1

Étude de cas : Rin1012 tp1. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Décembre 2018  •  Étude de cas  •  682 Mots (3 Pages)  •  592 Vues

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Étude de cas – Un renouvellement sous tension

À noter.— Cette étude de cas s’inspire de la décision suivante : Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 197 (SCEP) c. Solive ajourée 2000 inc. 2007, QCCRT 582 (CanLII).

L’entreprise Sablière plus inc. produit des poutrelles en acier. M. Richard, directeur de production, est aussi le représentant patronal pour les relations avec le syndicat et les salariées depuis la signature de la convention collective. Mme Dupont, quant à elle, est au service de l’employeur depuis près de 15 ans et est responsable du contrôle de qualité dans l’usine. Elle a mené la dernière campagne de syndicalisation. La section locale 197 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP), avait déposé une première requête en accréditation le 3 août 2007 permettant de représenter les 143 salariés de la production, et venant à échéance le 3 août 2010. L’entreprise Sablière plus inc. accueille dans son établissement les services de deux salariés, M. Thériault et M. Roberge, président et secrétaire du Syndicat des employés de manutention et de services (SEMS), qui viennent périodiquement à l’usine. Ces deux salariés sont aussi les représentants syndicaux du Syndicat indépendant. Ayant pris connaissance que certains employés de production n’étaient pas satisfaits de leurs conditions de travail et du travail de Mme Dupont pour représenter leurs intérêts face à l’employeur, M. Thériault et M. Roberge commence alors une période de maraudage le 30 avril 2010. Ils cherchent à convaincre les employés de Sablière plus inc. que le SEMS est en mesure de négocier de meilleures conditions de travail que le SCEP. Ils téléphonent aux salariés de l’entreprise Sablière plus inc. à leur domicile ou circulent discrètement dans l’établissement ou, encore, les attendent dans le stationnement de l’usine lors de la fin des quarts de travail. Le directeur de production, M. Richard, est bien au fait de ce maraudage syndical, lequel s’intensifie jusqu’au 1er juin à minuit.

Pendant cette période, Mme Dupont et M. Richard, avec les autres membres du comité de négociation, amorçaient tranquillement la négociation pour le renouvellement de la convention collective de la section locale 197 du SCEP. Durant les semaines suivantes, il y a échange de courriels, des rencontres préparatoires, le dépôt du cahier des demandes syndicales.

Le 28 mai 2010, M. Richard avisait par courrier recommandé les 143 employés de production de la section locale 197 du SCEP qu’il procédera à un réaménagement de la ligne de production pour intégrer un nouvel équipement permettant de poser des écrous allongés. L’ajout de cet équipement entraîne un réaménagement des postes de travail de 50 employés et une modification dans la séquence de travail. Le même jour, l’employeur convoque les représentants syndicaux à une rencontre durant laquelle il les informe de sa décision de réorganiser les tâches et de réaménager les postes à compter du 18 juillet 2010. Il profiterait de la période de vacances pour faire sa réorganisation.

Le 1er juin, M. Thériault fait distribuer en après-midi dans le stationnement des employés une note personnellement signée précisant que plusieurs emplois ont été perdus dans les usines du même secteur d’activités dont les salariés étaient membres du SCEP. Au bas de la note signée par le président, on pouvait y lire « Avant de signer avec un autre syndicat… PENSEZ-Y. » La période de maraudage a pris fin à minuit le 1er juin.

Le 10 juin 2010, Mme Dupont, par la voie de ses avocats, transmet une mise en demeure à l’employeur en vertu de l’article 59 du C.t., le sommant de modifier sa décision, car il contrevenait ainsi à la convention collective. Le 30 juin 2010, Mme Dupont et la SCEP déposent à la Commission des relations de travail, en application des articles 12, 59, 114, 118 et 119 du C.t., une requête pour ordonnance de vote au scrutin secret en raison de pratiques interdites de la part d’un syndicat accrédité (SEMS) et de l’employeur Sablière plus inc.

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