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Une salariée désavouée

Étude de cas : Une salariée désavouée. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Février 2017  •  Étude de cas  •  1 068 Mots (5 Pages)  •  1 315 Vues

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L’ANTENNE DE LA DISCORDE

Dossier 1 - La nature du risque encouru par M. et Mme Virale

• Répondez, en argumentant, à l’interrogation de M. et Mme Virale

Les faits : les époux Virale habitent à proximité du lieu d’installation de l’antenne-relais d’un opérateur de téléphonie mobile, ils sont inquiétés en ce qui concerne les éventuels effets sur leur santé de l’implantation de cette antenne.

Le problème juridique : quel principe de droit peut-on invoquer pour se prémunir des effets d’une situation jugée à risque, mais dont on ignore l’exacte dangerosité ? problème de portée générale

La règle de droit : dès lors qu’une personne fait courir à autrui un danger connu, elle peut être obligée de prendre des mesures pour éviter les effets nuisibles de son activité ; à défaut, sa responsabilité serait facile à établir. En revanche, si une situation fait naître un risque redouté mais dont on n’est pas sûr qu’il se réalise, c’est seulement le principe de précaution qui peut être invoqué pour exiger que des mesures protectrices soient prises. Le litige portera alors sur la réalité du risque et non pas sur les effets de ce risque, qui restent incertains (contrairement au principe de prévention).

L’application au cas : les époux Virale ne peuvent pas reprocher à l’opérateur d’avoir violé le principe de prévention, car le risque encouru du fait de l’installation de l’antenne n’est pas un risque connu face auquel l’opérateur reste inactif. On ne peut pas lui reprocher de ne prendre aucune mesure contre des émissions d’ondes néfastes : comme tous les opérateurs intervenant en France, ses appareillages respectent probablement les normes définies par l’Organisation mondiale de la santé et par les instances européennes.

Il faut donc se fonder sur la violation du principe de précaution. En effet, l’état des connaissances scientifiques ne permet pas d’écarter tout risque pour la santé lié à la proximité des antennes-relais, même respectueuses des distances et des taux d’exposition retenus par la législation. Le fait que certains experts préconisent un renforcement important des dispositifs de protection suffit à caractériser la gravité du risque potentiel encouru par les personnes vivant à proximité des antennes. L’opérateur doit donc intégrer le principe constitutionnel de précaution ; il lui revient donc ici, non pas de renoncer à installer une antenne-relais, mais de le faire en prenant en considération l’obligation de faire disparaître tout risque potentiel pour la santé de M. et Mme Virale.

Dossier 2 - L’action judiciaire contre l’opérateur

1. Expliquez le sens des décisions judiciaires évoquées dans l’annexe 2. Comment les époux Virale doivent-ils argumenter pour avoir une chance d’obtenir gain de cause ?

D’après l’annexe 2, les institutions européennes ont caractérisé le risque lié aux installations téléphoniques.

Les juridictions de droit privé du premier degré condamnent parfois les opérateurs à démonter leurs antennes : elles se fondent sur l’argument des troubles causés au voisinage (théorie des inconvénients anormaux du voisinage).

Les juges d’appel rendent des arrêts qui sont présentés comme divergents.

Quant à la Cour de cassation, elle renvoie les litiges devant le juge administratif. Enfin, le Conseil d’État (juridiction suprême en droit public) a tendance à brider les initiatives locales de limitation ou d’interdiction d’implantation des antennes-relais, au motif que ces décisions relèvent

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