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Tribunal des Conflits, 5 juillet 1999, UGAP c/ société SNC Activ SA

Commentaire d'arrêt : Tribunal des Conflits, 5 juillet 1999, UGAP c/ société SNC Activ SA. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Avril 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 331 Mots (6 Pages)  •  307 Vues

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@TD DAG n°1-la notion de contrat administratif : TC, 5 juillet 1999, UGAP c/ société SNC Activ SA

   Cet arrêt a été rendu par la Tribunal des conflits, le 5 juillet 1999, afin de déterminer qui du juge judiciaire ou administratif est compétent afin de se prononcer sur le conflit opposant l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) contre la société SNC Activ SA.

   Ainsi, en l’espèce, un premier jugement est rendu en première instance. Puis le préfet du Haut-Rhin a décidé de présenter un déclinatoire le 30 septembre 1999, devant la cour d’appel de Colmar afin de faire déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente en l’espèce. Aux motifs que, les contrats qui ont été passé entre l’UGAP et la société SNC Activ SA doivent être soumis au code des marchés public, en vertu du décret n°85-801 du 30 juillet 1985, et que par principe, le seul fait qu’elle soit soumis à un régime exorbitant du droit commun, permet donc de qualifier le contrat comme étant un contrat administratif. La cour d’appel de Colmar par un arrêt du 27 avril 1999 rejette le déclinatoire de compétence du préfet du Haut-Rhin. À la suite de cet arrêt, le Tribunal des conflits est saisi.

   Le Tribunal des conflits est alors amené à se prononcer sur le problème de droit suivant : un contrat peut-il être qualifié de contrat administratif s’il est passé par une personne publique et qu’il est soumis au code des marchés publics ?  

  Pour le tribunal des confits, l'article 34 du code des marchés publics ainsi que l'article 3 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, dispose que les services de l'État et des établissements publics de l'État ont la possibilité de pouvoir demander que leurs achats de matériels soient effectués par l’UGAP, mais aussi que la même possibilité́ est ouverte aux départements, aux communes et à leurs établissements publics. Lorsque UGAP intervient dans le cadre de ces dispositions règlementaires, elle agit non pour ses besoins propres, mais pour ceux de la personne publique concernée donc la qualification d'établissement public à caractère industriel et commercial (SPIC) peut être donnée à UGAP par le décret du 30 juillet 1985. Ainsi son contractant, au cas où̀ il est appelé́ à fournir une prestation destinée à pourvoir aux besoins des personnes publiques qui ont fait appel au concours de l'établissement ne saurait en aucun cas être regardé comme l'usager d'un service public industriel et commercial. Ce qui ne permet pas de qualifier le contrat comme étant un contrat administratif. Mais toutefois, un contrat conclut par l’UGAP à la demande d'une personne publique, peut avoir le caractère d'un contrat administratif, soit qu'il fasse participer le cocontractant à l'exécution du service public, soit qu'il comporte une clause exorbitante du droit commun et notamment lorsque le contrat se réfère à un cahier des charges qui comprend une clause exorbitante du droit commun, clause permettant à la personne publique de pouvoir résilier unilatéralement le contrat en absence de tout manquement de la part du cocontractant.

Nous verrons ainsi d’une part, la qualification du contrat administratif : l’application de la jurisprudence classique (I), et d’autre part, la clause exorbitante de droit commun : un élément de qualification du contrat administratif (II).

I-la qualification du contrat administratif : l’application de la jurisprudence classique

  1. Le refus d’un troisième critère par le Tribunal des conflits

En droit, à travers cet arrêt, le Tribunal des conflits est venu rappeler la jurisprudence antérieure, mais il s’est aussi refusé à appliquer un nouveau critère pour qualifier un contrat comme étant un contrat administratif. Ainsi le fait qu’un contrat soit soumis au Code des marchés publics n’est pas suffisant pour le qualifier comme étant un contrat administratif. Seuls les critères posés par les arrêts Blanco du Tribunal des conflits du 8 février 1873 et Terrier du Conseil d’État du 6 février 1903 sont applicables pour reconnaitre la qualification.

L’article 34 du code des marchés publics, ainsi que l’article 3 du décret du 30 juillet 1985 permet aux services publics, ainsi qu’aux départements et aux communes de l’État de pouvoir faire appel à l’UGAP, qui peut alors agir dans l’intérêt du service publique. L’UGAP est aussi reconnu comme étant un SPIC par le décret du 30 juillet 1985 mais son cocontractant fournissant une prestation aux services publiques n’est pas reconnue comme étant un usager d’un SPIC.

 

  1. Une solution en adéquation avec la jurisprudence antérieure :

Le contrat conclu par l’UGAP peut ainsi être reconnu comme étant un contrat administratif si celui-ci dispose d’une clause exorbitante de droit commun lui permettant de mettre fin au contrat de façon unilatéral sans pour autant qu’il y est eu un manquement de la part de son contractant, ou soit que le contrat conclut par l’UGAP se soit produit à la demande d’une personne publique, ce qui confère au contrat la qualité de contrat administratif. Cette solution est en accord avec la jurisprudence antérieure posé par le Conseil d’État, dans un arrêt 31 juillet 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges : un contrat qui comporte une (ou plusieurs) clause(s) exorbitante de droit commun peut être qualifié de contrat administratif (critère non présent dans les contrats de droit privé).

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