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TD cas pratique

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Par   •  24 Octobre 2018  •  TD  •  4 076 Mots (17 Pages)  •  960 Vues

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TD 17:

Cas 1:

Faits: Deux voisins entretiennent des relations plutôt difficiles. Une des voisines a planté des arbres dans son jardin, respectant cependant la distance en vigueur des fonds voisins. Cependant, l’autre voisine se retrouve être allergique au pollen.

Problème de droit: Peut-elle demander la destruction des arbres lui provoquant une allergie ?

Majeure: Nous pouvons utiliser notre propriété par l'usus, par notre utilisation personnelle, le fructus, utiliser les revenus, les fruits de notre propriété, et enfin l'abusus, c'est-à-dire que nous pouvons le transformer, le détruire, le transmettre ou même le vendre. Ce sont ces trois points qui définissent la jouissance que l'on peut faire de notre droit de propriété. En l'espèce, Madame Durand est complètement dans son droit en ce qui concerne le fait de planter des cerisiers. En effet, le droit de propriété nous donne le droit d'utiliser et de transformer notre bien en tout ce qui nous plait. Cependant, l'article 544 pose une limite. En effet il dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Mineure: En l’espèce, la voisine souffrant d'une grave allergie au pollen de ces arbres, cela peut lui porter de graves troubles de santé et de bien-être dans sa propriété. De plus, sa voisine étant son ancienne compagne, elle peut être au courant de cette allergie. De ce fait, la plantation de cette espèce végétale n'est pas anodine, mais plutôt de caractère délictuel. La plantation de cette espèce précise n'a peut-être aucun autre but que celui de causer des troubles médicaux à sa voisine. Donc la voisine est dans son droit s'il veut demander le déracinement de ces cerisiers.

Conclusion: Donc la voisine allergique est dans son droit s’il elle veut demander le déracinement de ces cerisiers.

Cas 2:

Faits: Un homme a fait construire un chais sur la bordure de son terrain il y a 30 ans, cependant ce chais déborde légèrement sur la parcelle d’un de ses voisins. Sauf que le voisin en question ne s’est jamais plaint de l’empiètement. Cependant, aujourd’hui il ne voit plus cette construction de la même façon. Il en demande d’ailleurs la destruction.

Problème de droit: Un homme peut-il exiger la destruction d’une construction empiétant sur son terrain ?

Majeure: l'article 545 du Code Civil protège ce droit en énonçant que :

  • Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité».

L'empiètement est un abus de droit consistant en l'extension de la construction implantée sur une parcelle au fonds voisin appartenant à un propriétaire distinct.

En l'absence de titre ou d'accord écrit, la démolition de cette construction « débordante » et la remise en état des lieux peuvent être ordonnées.

Il importe peu que l'empiètement sur le terrain d'autrui soit minime ou qu'il ne déprécie pas la valeur du bien.

En effet, le droit de propriété étant absolu et inviolable, il ne saurait souffrir aucune restriction quand bien même le constructeur serait de bonne foi.

Bien que cette règle puisse paraître sévère, elle est appliquée strictement au fils d'une jurisprudence constante par la Cour de Cassation qui l'a récemment rappelé dans un arrêt du 10 novembre 2009.

Civ. 3ème 10 novembre 2009 Pourvoi n° 08-17526

Selon les juges de la Haute Cour, la démolition peut donc être exigée par le propriétaire du sol sur lequel l'empiètement a été réalisé, quelle que soit la bonne ou mauvaise foi du constructeur, sauf s'il justifie d'un titre ou d'un accord amiable.

Mineure: En l’espèce, il semble que le voisin subisse un véritable empiètement qui le gène. Conclusion: Il devra donc détruire la construction qui dépasse sur sa parcelle. 

Le droit de propriété est consacré par l’article 552 du code civil qui précise que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. En conséquence nul ne peut être tenu de céder sa propriété. Toutefois des exceptions existent concernant notamment l’établissement de servitudes.

Cas 3:

Faits: Un homme s’aperçoit qu’une photographie de sa toiture est parue dans un magasine.

Problème de droit: L’homme peut-il obtenir la cessation de l’utilisation de l’image de son bien ?

Majeure: La jurisprudence considère à présent que le droit à l'image de son bien ne fait pas partie intégrante du droit de propriété. De ce fait, une personne ne peut s'opposer à la publication d'un cliché de son bien seulement si ce cliché lui cause des troubles.

Mineure: En l'espèce, la photo représentant la maison de l’homme s'intéresse seulement à la toiture de celle-ci du fait de son côté pittoresque. L'illustration de ce côté pittoresque ne s'intéresse en aucun cas à l'exploitation viticole de l’homme.

Conclusion: Il ne pourra donc pas obtenir la cessation de l’utilisation des images de sa toiture.

DOCUMENT 1:

Dans l’affaire du 20 mars 2002 de la Troisième chambre civil.

En l’espèce, pour promouvoir la construction d’un immeuble, la société SCIR Normandie a lancé un projet publicitaire. Ce dernier comprend en sus d’informations particulièrement élogieuses sur le projet immobilier, la reproduction de la façade d’un immeuble rouannais classé monument historique, l’hôtel de Girancourt. Or, la société SCP hôtel de Girancourt, propriétaire du dit immeuble, s’estime lésée faute d’avoir donné l’autorisation de la publication de l’image. Ainsi, la société intente une action en justice afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi suite à l’utilisation de l’image litigieuse.

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