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Succession/libéralité

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Par   •  14 Février 2018  •  Cours  •  20 084 Mots (81 Pages)  •  618 Vues

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SUCCESSION / LIBERALITE

Code civil (pas annoté), une disserte et une liquidation (régime matrimonial)

Une disserte et 2 cas pratique (succession)

Introduction :

Au sens large du terme, le droit des successions détermine les conséquences d’un décès sur le patrimoine du défunt et plus précisément sur sa transmission.

Il s’agit en premier lieu des successions AB INTESTAT, c’est-à-dire la transmission du patrimoine du défunt à ses successibles désignés par la loi.

Le défunt à toutefois pu organiser lui-même la succession de son patrimoine par le biais de libéralités.

Le droit des libéralités est le droit par lequel une personne dispose de ses biens à titre gratuit. Ces libéralités se répartissent en deux catégories :

  • Les donations, disposition par laquelle le disposant se dépouille irrévocablement d’un bien de son vivant. (On parle alors de donation entre vifs)
  • Les legs, contenus dans un testaments, c’est une transmission à cause de mort, le disposant ne se dépouillant que pour après son décès.

Le droit des successions a été réformé successivement par la loi du 3 décembre 2001 et celle du 23 juin 2006.

La première de ces lois a eu pour objectif d’améliorer la situation du conjoint survivant. Désormais, le conjoint hérite en PP quel que soit les héritiers avec lesquels il sera en concours. La loi lui accord également deux droits au logement, qui se déclinent en un droit temporaire (article 763 CC) il est d’ordre public et dure pendant 1 an et un droit viager. (Article 764 CC)

Ces droits au logement peuvent ne pas convenir au conjoint, dans ce cas là, il peut faire une attribution préférentielle sur le bien immobilier si c’est la résidence principale.

La seconde loi a réformé le droit commun des successions, cette loi a entre autres modifié les lois successorales et a modifié les règles relatives au partage afin d’aboutir à un partage amiable.

Parallèlement à ces règles successorales existent les libéralités qui ont été réformées également par la loi du 23 juin 2006. Cette loi a notamment consacré les libéralités déclinées (libéralités graduelles et résiduelles.) Elle a également consacré les libéralités transgénérationnelles qui notamment dans le cadre d’une donation-partage associent des donataires de degré différents.

Par ailleurs, la loi du 23 juin 2006 a accentué l’efficacité de ces libéralités en consacrant la RAR (renonciation anticipée à l’action en réduction.)

Désormais les libéralités sont des techniques très fréquentes d’anticipation de la transmission d’un patrimoine. Toutefois, ces techniques ont une attractivité à la condition qu’elles soient complétées par un dispositif fiscal opportun.

Ce dispositif fiscal avait été réformé par la loi TEPA du 22 aout 2007 qui a défiscalisé les droits de mutation entre conjoint en cas de décès. Cette loi maintient l’abattement fiscal entre les conjoints qui est de 80 724 € pour toutes les donations entre époux. La loi défiscalise les droits de mutation pour cause de décès entre partenaires pacsés. Les partenaires qui souhaiteraient se faire des donations entre vifs bénéficient du même abattement que les conjoints.

Par la suite ce dispositif a été réformé, par la loi du 16 aout 2012 l’abattement a été ramené à 100 000 € et le délai de rappel fiscal des donations est rallongé passant de 10 ans à 15 ans.

PARTIE 1 : LES SUCCESSIONS AB INTESTAT

Introduction :

Si le défunt n’a fait aucune libéralité, c’est la loi qui va déterminer qui hérite. Dans ce cas, on parle de dévolution successorale.

Le notaire devra s’assurer de l’existence d’héritier, voir s’ils sont aptes à hériter et s’ils le souhaitent.

La succession s’ouvre par le décès ou le jugement déclaratif d’absence ou le jugement déclaratif de décès prononcé en cas de disparition d’une personne de façon à mettre sa vie en danger.

La date d’ouverture de la succession est celle du décès et la date de celui-ci figure sur l’acte de décès fait par un officier d’état civil.

En cas de décès simultané, l’ordre des décès peut être établi par tout moyen et si cet ordre ne peut pas être déterminé, la succession de chacune des personnes est dévolue sans que l’autre y soit appelé.

La succession s’ouvre au lieu du dernier domicile du défunt. C’est donc le TGI de ce lieu qui est compétent pour trancher les litiges relatifs à la succession.

Pour qu’une personne hérite, il ne faut pas qu’elle soit frappée d’indignité, depuis la loi du 3 décembre 2001, il existe deux indignités :

  • L’indignité de plein droit (article 726 CC), elle est dite indignité de plein droit dans la mesure où elle résulte du prononcé d’une condamnation à une peine criminelle.
  • L’indignité facultative (article 727 CC), il faut qu’un héritier exerce une action en déclaration d’indignité dans les 6 mois du décès ou dans les 6 mois de la condamnation de l’héritier indigne.

Le défunt a pu pardonner à l’indigne soit en le précisant dans une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, soit il lui a consenti postérieurement aux faits une libéralité universelle ou à titre universelle.

Sa qualité d’héritier devra dans certains cas être prouvé, le principal mode de preuve de la qualité d’héritier reste l’acte de notoriété établi par le notaire par rapport aux actes d’état civils qui vont lui être fournis.

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