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Rémunération des dirigeants de SA monistes

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Par   •  14 Octobre 2018  •  Cours  •  1 152 Mots (5 Pages)  •  521 Vues

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Rémunérations des dirigeants de SA monistes

Eléments de rémunération

Modalités et conditions de fixation dans les sociétés non cotées

Modalités et conditions de fixation dans les sociétés cotées

Administrateur (L. 225-44 – liste limitative de rémunérations)

Jetons de présence (L. 225-45)

Montant annuel déterminé par l’AG

Répartition de cette somme fixe entre les administrateurs déterminée par le CA (L. 225-45).

En général, partie fixe et partie variable fonction de l’assiduité.

Création de comités des rémunérations notamment pour les sociétés cotées, sur recommandation du code AFEP-MEDEF (ont pour rôle de proposer la rémunération des mandataires sociaux ainsi que parfois les plans de souscriptions ou d’achat d’actions).

Dans la plupart des sociétés cotées, comités présidés par des administrateurs indépendants

Rémunérations exceptionnelles (L. 225-46) pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs dépassant le cadre normal de leurs fonctions (L. 225-38 s.)

Allouées par le CA selon la procédure des CR (L. 225-38)

Remboursement des frais de voyage et de déplacement + dépenses engagées par les administrateurs dans l’intérêt de la société (R. 225-33 al. 2)

Salaire au titre d’un contrat de travail si les conditions sont réunies

L. 225-22

Le contrat de travail doit être antérieur au mandat d’administrateur

Doit correspondre à un emploi effectif.

Difficultés lorsque l’administrateur est président :

  • Fréquent que les fonctions sociales de président absorbent ses fonctions salariées – nécessaire de bien délimiter le champ des fonctions salariées
  • Président en état de subordination à l’égard de la société, en sa qualité de salarié.

Si les conditions ne sont pas respectées, suspension du CT jusqu’à la fin du mandat social.

A noter : le nombre des administrateurs salariés ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

AFEP-MEDEF :

Suspension du contrat de travail le cas échéant insuffisante : est recommandé qu’il soit mis fin au contrat de travail qui le lie à la société.

Président du CA

Jetons de présence en tant qu’administrateur

Cf. préc.

Somme fixe + somme variable (bonus) déterminée par le CA (L. 225-47).

A noter : cette compétence ne pourrait être déléguée à un comité. Ce comité ne peut donner qu’un avis.  

Encadrement spécifique aux termes de L. 225-37-2 : say on pay.

Cf. ci-dessous.

Code AFEP-MEDEF : la rémunération des dirigeants doit être « mesurée, équilibrée, équitable et doit renforcer la motivation à l’intérieur de l’entreprise ».

  • Rémunération variable doit récompenser la performance du dirigeant et le progrès de l’entreprise sur un période annuelle ou pluriannuelle tenant compte de la réalisation d’objectifs précis et préétablis.

Pratiques très contrastées pour fixer les bonus.

Cas des parachutes dorés : paiement d’un forfait en fin de mandat social

Peut susciter des difficultés dans la mesure où serait de nature à empêcher la révocation ad nutum du président par le CA.

Par contre échappent à la procédure des conventions réglementées (L. 225-47) dans la mesure où ces rémunérations ont davantage un caractère institutionnel que contractuel.

Encadrement spécifique aux termes de L. 225-37-2 : say on pay.

Cf. ci-dessous.

L. 225-42-1 :

= Apport de la loi Breton du 26 juillet 2005, visant les engagements pris au bénéfice des présidents, DG et DGD par la société ou toute société contrôlée ou qui la contrôle et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus (compléments de retraite, bonus de départ, indemnités liées à des clauses de non-concurrence…).

  • Condition de performance du bénéficiaire, appréciée au regard de celles de la société
  • Procédure des CR

Complément de retraite en fin de mandat, sous forme de « retraite chapeau »

JP : le complément de retraite doit obligatoirement faire l’objet d’une délibération du CA sur son montant et ses modalités.

La confirmation par simple référence à la décision d’un comité ad hoc ne peut suppléer à la décision du CA (Com., 11 octobre 2005)

La pension de retraite doit s’analyser comme un complément de rémunération - 3 conditions doivent être remplies :

  • L’avantage consenti est la contrepartie de services particuliers rendus par le président à la société pendant l’exercice de ses fonctions

(Com., 11 octobre 2005)

  • Il est proportionné à ces services
  • Il ne constitue pas une charge excessive pour la société.

En ce cas, non soumis à la procédure des conventions réglementées.

Si l’une des conditions n’est pas respectée : la pension est considérée comme une convention conclue entre la société et l’un de ses administrateurs

  • Procédure des CR.

Encadrement spécifique aux termes de L. 225-37-2 : say on pay.

Cf. ci-dessous.

L. 225-42-1

  • Condition de performance du bénéficiaire, appréciée au regard de celles de la société
  • Procédure des CR.

Stock-options ou actions gratuites

(L. 225-177 et L. 225-197-1)

Conditions fixées par L. 225-177 et L. 225-197-1

L. 225-184 : font l’objet d’une information auprès des actionnaires

Conditions fixées par L. 225-177 et L. 225-197-1, avec restrictions spécifiques.

Encadrement spécifique aux termes de L. 225-37-2 : say on pay.

Cf. ci-dessous.

Directeur général

L. 225-51-1

Personnage central de la SA de type classique

Nomination obligatoire

Rémunération

L. 225-53 al. 3 : fixée par le CA

Encadrement spécifique aux termes de L. 225-37-2 : say on pay.

Cf. ci-dessous.

Contrat de travail

Le cas échéant avec partie variable ou bonus

Si le DG n’est pas administrateur :

Contrat de travail doit être sérieux et effectif

+ Ce cumul ne doit pas avoir pour objet de faire échec au principe de révocabilité ad nutum

  • Si le DG était déjà salarié :

Les tâches salariales ne doivent pas être absorbées par ses fonctions directoriales, doit demeurer un lien de subordination, et préférable que reçoive deux rémunérations distinctes.

  • Si contrat de travail postérieur au mandat de DG :

Alors CR.

Si le DG est administrateur :

Nécessaire que le contrat de travail soit antérieur. Respect nécessaire des conditions de L. 225-22

  • Contrat antérieur à sa nomination comme administrateur
  • Correspondre à un emploi effectif et sérieux.

Suspension du CT sinon.

Ou nullité de la nomination en tant qu’administrateur.

AFEP-MEDEF :

Suspension du contrat de travail le cas échéant insuffisante : est recommandé qu’il soit mis fin au contrat de travail qui le lie à la société.

Stock-options

AGA

Conditions fixées par L. 225-177 et L. 225-197-1

L. 225-184 : font l’objet d’une information auprès des actionnaires

Encadrement spécifique aux termes de L. 225-37-2 : say on pay.

Cf. ci-dessous.

Parachute doré

Idem retraite chapeau

Cf. ci-dessus

Peut susciter une difficulté dans l’hypothèse d’un cumul (PDG) car risque de restreindre la faculté de révocation ad nutum 

Encadrement spécifique aux termes de L. 225-37-2 : say on pay.

Cf. ci-dessous.

L. 225-42-1

  • Condition de performance du bénéficiaire, appréciée au regard de celles de la société
  • Procédure des CR.

Eventuelle indemnité en raison d’une clause de non-concurrence

Encadrement spécifique aux termes de L. 225-37-2 : say on pay.

Cf. ci-dessous.

L. 225-42-1

  • A noter : pas de condition de performance
  • Procédure des CR.

Directeurs généraux délégués

Rémunération

Déterminée par le CA dans les conditions de L. 225-37-2 (art. L. 225-53)

Encadrement spécifique aux termes de L. 225-37-2 : say on pay.

Cf. ci-dessous.

L. 225-42-1

  • Condition de performance du bénéficiaire, appréciée au regard de celles de la société
  • Procédure des CR.

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