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Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle

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Par   •  24 Janvier 2016  •  Dissertation  •  4 480 Mots (18 Pages)  •  4 462 Vues

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RESPONSABILITE DELICTUELLE ET RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Selon le doyen Carbonnier, il est un « artifice que de faire entrer là-dedans [la responsabilité contractuelle] des bras cassés et des morts d’hommes ; les tragédies sont de la compétence des articles 1382 et suivants ». Il en découle de ces propos que tout en admettant la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, J. Carbonnier remet en cause l’exactitude et la pertinence de cette dernière.

La responsabilité peut être entendue comme le fait d’assurer les conséquences de ses choix, de ses actes, d’en rendre compte ainsi que tout faire pour en éviter les conséquences qui porteraient atteinte à autrui.

On distingue traditionnellement plusieurs branches de la responsabilité en droit, notamment la responsabilité civile elle-même composée de deux branches à savoir la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. La deuxième est également appelée responsabilité extracontractuelle en ce qu’elle consiste en un ensemble de règles ayant vocation à régir la réparation de tous types de dommages survenus et qui ne saurait être régie par les règles propres à la responsabilité contractuelle. Les réparations auxquelles chacune des deux responsabilités peuvent donner lieu sont le fruit d’obligations qu’il convient de respecter, obligations distinctes que l’on appelle obligations contractuelles dans le cas de la responsabilité contractuelle et légales dans le cas de la responsabilité délictuelle.

Ces deux branches de la responsabilité civile ont depuis très longtemps été distinguées. En effet le Code civil distingue dès sa création présente des règles propres à la responsabilité délictuelle que l’on retrouve aux articles 1382 à 1386 du Code soit au commencement du chapitre portant sur les délits et quasi-délits, et d’autres spécifiques à la responsabilité contractuelle des articles 1146 et suivants regroupés sous le titre de « Des dommages et intérêts résultant l’inexécution de l’obligation ». Semble alors se dégager une première différence entre les deux types de responsabilité, à savoir ce suite à quoi elles peuvent être invoquées. Si l’une est rattachée à la loi et découle de sa violation, l’autre quant à elle est liée au contrat et à son inexécution, c’est-à-dire à la violation de la volonté des parties et l’inexécution des obligations qu’elles se sont elles-mêmes fixées. La distinction entre les deux responsabilités pourrait alors sembler évidente et sa pertinence ne susciter aucun doute. Il n’est pourtant en réalité guère difficile de trouver des points qui remettent en cause cette évidence. En effet les deux responsabilités peuvent parfois sembler assez proches. En effet on retrouve dans les deux branches de la responsabilité civile des notions proches telles que celles du manque à gagner ou la privation d’une certaine somme, ou bien encore des exigences semblables afin de les invoquer comme par exemple celle d’un lien de causalité entre un fait générateur dans le cas de la responsabilité délictuelle d’une part, une inexécution du contrat dans le cas de la responsabilité contractuelle comme prévu à l’article 1151 du Code civil d’autre part, et le dommage causé.

Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle tel que la Cour de cassation a pu l’énoncer dans certains de ses arrêts comme par exemple celui du 28 juin 2012, sous-entend une frontière tangible entre les deux branches de la responsabilité civile dans un souci d’éviter un enrichissement sans cause tout en protégeant la victime. Cependant les évolutions des deux ordres de responsabilité sous l’effet bien souvent de cette même volonté de protéger au mieux la victime du dommage, ont fait apparaître une caractéristique indéniable de cette frontière, qui quand bien même est bien définie, n’en est pas moins mouvante. Tel un jeu à somme nulle, une responsabilité a pu gagner du terrain au détriment de l’autre par le biais notamment l’accroissement du contenu obligationnel du contrat du fait de l’intégration de l’obligation de sécurité, comme ce fut le cas par exemple dans un arrêt de la Cour de cassation de 1911, dans ce même contenu. La différence entre les deux peut alors paraître quelque peu superficielle puisqu’une obligation légale pourra devenir obligation contractuelle si le juge découvre son appartenance au contenu obligationnel du contrat, ce qui, du fait du principe de consensualisme qui régit le droit des contrats, peut être fréquent.

Si cette évolution semble pertinente au regard du contexte dans lequel elle s’est développée à savoir un droit de la responsabilité qui exigeait encore une faute afin de prétendre à la réparation d’un dommage, son intérêt est diminué depuis l’arrêt Jand’heur de 1930 de la Cour de cassation qui permet de réaffirmer le principe général de responsabilité du fait des choses qui nécessitait pas que soit démontré une faute et ainsi le généraliser. Les évolutions de la distinction entre les deux responsabilités semblent alors être remises en causes. Cela vaut également pour la frontière elle-même puisque nombreux sont les cas où cette dernière n’est pas hermétique et permet ainsi quand bien même on affirme la différence entre les deux branches de la responsabilité civile, pour une victime de se situer sur le terrain de l’article 1382 du Code civl tout en bénéficiant des avantages notamment probatoires offerts dans le contrat comme cela a pu être le cas dans l’arrêt du 6 octobre 2006 de la Cour de cassation.

Pourtant, même au regard de ces incohérences, certains auteurs continuent d’affirmer la différence entre les deux responsabilités en se fondant notamment sur des critères comme celui de l’exigence de la prévisibilité du dommage en matière contractuelle, d’autres allant encore plus loin préfèrent, au lieu de s’attaquer à la pertinence de la distinction, remettent en cause l’existence même de l’une d’entre elles à savoir la responsabilité contractuelle comme a pu le faire Ph. Rémy dans son article « Responsabilité contractuelle, histoire d’un faux concept ».

Le législateur préfère quant à lui, plutôt que de se pencher sur la question de la distinction elle-même, en faire abstraction au profit d’autres summa divisio comme ça a pu être le cas dans la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, ce qui pourrait témoigner d’une certaine désuétude de la distinction, d’une certaine inutilité.

Puisqu’à défaut d’être toujours affirmée, elle est parfois au contraire décriée ou simplement ignorée,

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