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Qu’est-ce que le droit administratif ?

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Par   •  5 Octobre 2020  •  Fiche  •  6 565 Mots (27 Pages)  •  317 Vues

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Fiche de révision droit administratif S3

Introduction générale – Qu’est-ce que le droit administratif ?

I – Tentative de définition.

 L’ensemble des règles juridiques qui régissent l’activité de l’A, ainsi que les rapports entre l’A et les particuliers, le respect de ces règles relève de l’ordre administratif.

A – Droit administratif et droit constitutionnel.

1 – Une distinction de principe.

Vedel part de la séparation des pouvoirs, pour lui l’administration exclue le Parlement et les juridictions  il reste donc le gouv et les autorités qui sont contrôlés par le gouv.

 Le droit A s’occupe que de l’activité purement administrative et le droit C s’occupe de l’activité politique.

2 – Une distinction troublée.

Théorie des actes du gouv : le juge A se déclare incompétent pour ces actes, cad ceux qui concernent les relations entre états et ce qui concerne les rapports entre les pouvoirs publics.

 Difficile à distinguer donc JP des actes détachables des actes de gouv  en F aucun des deux droits les régit.

Les deux droits sont mélangés, le droit C fait partie du droit A, et inversement.

B – Droit administratif et droit de l’Administration.

1 – Une définition organique insuffisante.

L’administration c’est l’ensemble des personnes publiques au sein de l’état  ne suffit pas à définir le droit A.

 Depuis 1938 une pers privée peut gérer un service public

 Les personnes publiques peuvent se comporter comme des pers privées

Arrêt Bac Délooka : existence des SPIC (= services publiques industrielles ou commerciaux) qd une pers publique gère un SPIC elle est régie au droit privé, car ces services sont eux-mêmes régis par le droit privé.

2 – Une définition matérielle délicate.

Léon Duguit : droit A = droit du service public

Maurice Hauriou : droit A= droit de la puissance public

 Ajd on considère que la puiss publique est indissociable de l’action publique.

II – Caractères du droit administratif.

A – Un droit autonome.

Arrêt Blanco.

1 – L’existence d’une juridiction administrative.

Décision 22 juillet 1980 du CC : l’indépendance de la juridiction A est un principe à valeur C.

Décision 23 janvier 1987 du CC : l’annulation des actes pris sous l’autorité A ds l’exercice de ses prérogatives de puiss publiques relèvent de la compétence des juri A.

2 – L’existence d’une juridiction des conflits.

Loi 24 mai 1872 : confère au CE la justice déléguée + création du TC.

B – Un droit fondamentalement jurisprudentiel.

1 – Un droit largement issu de la jurisprudence du Conseil d’Etat.

2 – Un droit difficile à appréhender.

C – Un droit de l’inégalité.

Intérêt général prime sur l’intérêt individuel  l’A bénéficie donc de prérogatives spéciales.

Première Partie – Le cadre institutionnel de l’action administrative.

Chapitre I – Les institutions administratives.

§ Introductif – La notion d’Administration.

I – Le principe.

A – Définition de la notion de personne morale de droit public.

Pers morale : bénéficie d’une compétence spécialisée.

 Elles ont une autonomie de : organisation, gestion, financière  mais pas indep car restent soumises au contrôle des pouv publics.

 Elles doivent agir ds l’intérêt général.

 Elles bénéficient de prérogatives de puissances publique (PPP).

B – Illustration.

Il y a l’état, les collectivités territoriales, les établissements publics, et des pers morales inclassables qu’on appelle sui generis comme la Banque de France.

II – L’exception.

Avant les taches A étaient confiées qu’aux pers publiques, mais depuis le 19ème siècle elles vont aussi être confiées aux pers privées qui vont être soumises au droit A.

 Elles vont donc avoir des PPP.

Ex : Caisse de sécurité sociale.

Chapitre 2 – La juridiction administrative.

Section 1 – Le dualisme juridictionnel français.

I – L’apparition d’un juge administratif autonome.

A – L’origine du dualisme juridictionnel.

Art 16 de la DDHC : interdit le pouv judiciaire de s’immiscer dans les affaires administratives.

Loi du 16 et 24 août 1790 : séparation des deux juridictions  loi complétée par loi du 16 fructivor an 3.

 Mais la loi ne dit pas qui est compétent pour juger ces affaires donc au début c’est l’A elle-même qui le fait.

A partir de 1799 : mise en place d’autorités A et de conseils  on met en place le CE, puis par la suite des conseils de prefecture en plus qui sont auprès des préfets = loi du 28 pluviose an 8.

Loi du 24 mai 1872 : le CE se voit déléguer la fonction de juge.

B – La formation de l’ordre juridictionnel administratif.

En 1872 il y a deux juges : le CE (de droit commun et d’appel) et les conseils de préfecture (en second ressort).

Décret-loi du 30 septembre 1953 : transforme les conseils de préfecture en juge de droit commun  deviennent des « TA ».

Loi du 31 décembre 1987 : création des CA et CE devient juge de cass.

II – La question de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

La loi n’a jamais repartit les compétences des deux juridictions.

A – L’absence de règle précise de répartition de la compétence juridictionnelle.

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